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Night Work Convention, 1990 (No. 171) - Portugal (RATIFICATION: 1995)

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Article 4, paragraphe 1, de la convention. Evaluation de l’état de santé des travailleurs, à leur demande, au cours de leur affectation. La commission note que le gouvernement mentionne les textes législatifs donnant effet à la convention, y compris le Code du travail révisé (loi no 7/2009) et la loi no 102/2009 sur la santé et la sécurité au travail. Plus précisément, le gouvernement indique que l’article 225(1) du nouveau Code du travail, qui reproduit la disposition de l’article 195(1) de l’ancien Code du travail, dispose qu’il incombe à l’employeur de prévoir un examen médical sans frais des travailleurs de nuit afin d’évaluer leur état de santé avant leur affectation et à intervalles réguliers, au moins une fois par an, au cours de cette affectation. En outre, en vertu de l’article 225(2), l’employeur doit évaluer les risques inhérents à l’activité du travailleur de nuit avant qu’il ne la démarre, puis tous les six mois, en tenant compte, entre autres facteurs, de sa santé physique et mentale. En outre, la loi no 102/2009, applicable à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs de nuit, dispose que l’employeur est obligé de garantir un examen médical sans frais à tous ses employés, avant et pendant leur affectation, y compris des examens occasionnels lorsque des changements profonds dans la nature du travail risquent d’avoir des répercussions sur leur santé. A cet égard, la commission prend note des commentaires de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), joints au rapport du gouvernement. La CGTP estime que le Code du travail ne donne pas aux travailleurs le droit de faire évaluer leur état de santé à leur demande s’ils ont un problème de santé lié à leur travail de nuit, comme le prévoit la convention. L’UGT indique que les examens prévus à l’article 225(1) du Code du travail sont des examens médicaux spécifiques visant à évaluer la santé mentale et physique du travailleur qui effectue un travail de nuit. En réponse à ces commentaires, le gouvernement, tout en reconnaissant que le Code du travail ne prévoit pas explicitement une évaluation de la santé du travailleur à sa demande, maintient que, en prévoyant un examen médical et une évaluation des risques à intervalles réguliers et courts, la législation nationale offre un niveau de protection conforme aux prescriptions de la convention. Rappelant qu’il est important de repérer et de traiter en temps opportun tout problème de santé directement lié au travail de nuit, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs de nuit aient le droit de demander à bénéficier d’une évaluation de leur état de santé sans frais lorsqu’ils ont des problèmes de santé liés à leur travail de nuit, indépendamment de tout autre examen médical régulier prévu par l’employeur.
Articles 5 et 9. Moyens de premiers secours et services sociaux. La commission note que, d’après la CGTP, les clauses des conventions collectives concernant les services sociaux sont souvent très générales et qu’elles ne suffisent donc pas à répondre aux besoins spéciaux des travailleurs de nuit par rapport à ceux des travailleurs de jour. Par exemple, dans certaines entreprises, les cantines ne sont pas ouvertes la nuit, ou il n’existe pas d’équipement permettant de chauffer la nourriture que les travailleurs apportent. De plus, les services publics de transport ne fonctionnant souvent pas à l’heure à laquelle les travailleurs commencent et finissent leur travail, il arrive qu’ils attendent longtemps la reprise du service. La CGTP indique également qu’il n’y a pas de moyens de premiers secours pour les travailleurs de nuit et estime qu’une obligation en la matière devrait être expressément prévue dans la loi. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi impose aux employeurs de garantir la santé et la sécurité des travailleurs au travail, y compris par des moyens adéquats de premiers secours. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure spécifique qu’il envisage de prendre pour améliorer davantage les conditions de travail des travailleurs de nuit en tenant compte de leurs besoins spéciaux en matière de repos, de transport, d’alimentation et de service de table, d’organisation de la vie familiale et d’installations de loisirs.
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