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Hours of Work (Commerce and Offices) Convention, 1930 (No. 30) - Egypt (RATIFICATION: 1960)

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Article 7, paragraphe 1, de la convention. Dérogations permanentes – Travail intermittent. La commission note que, aux termes de l’article 1 du décret no 115 déterminant les travaux qui sont intermittents par nature, il peut être demandé aux travailleurs intermittents d’être sur le lieu de travail pour une période de plus de dix heures, mais n’excédant pas toutefois douze heures par jour. A cet égard, la commission tient à rappeler que le «travail intermittent» doit être étroitement défini en tant que tout travail qui est interrompu par de longues périodes d’inaction au cours desquelles les travailleurs concernés ne doivent pas exercer une activité physique ni fournir une attention soutenue et restent à leur poste uniquement pour répondre à des appels éventuels (comme par exemple les portiers et les gardes de sécurité). La commission rappelle également qu’elle s’exprime sur ce point depuis plus de quarante ans et que le gouvernement l’a, par le passé, assurée que la législation en la matière serait modifiée. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures propres à assurer que ces travailleurs ne puissent être tenus d’être présents sur le lieu de travail hors de leur durée normale de travail et que les catégories de travailleurs énumérées dans le décret no 115 de 2003 soient strictement limitées à celles dont les fonctions revêtent un caractère essentiellement intermittent au sens de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Dérogations temporaires – Limite annuelle des heures supplémentaires autorisées. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que les travailleurs intermittents tels que les concierges et les gardiens sont assimilés aux travailleurs saisonniers, pour qui la journée de travail prend fin lorsque le travail est terminé. Le gouvernement indique en outre que le décret no 115 de 2003 règle ce qui concerne les activités et fonctions ayant un caractère intermittent par nature, tandis que le décret no 113 de 2003 règle les travaux préparatoires et les travaux complémentaires qui doivent être achevés avant que les travailleurs ne prennent le travail, ou après. Lorsque les intéressés effectuent des heures supplémentaires, ils ont droit à une rémunération des heures supplémentaires aux conditions établies par l’accord conclu entre eux et leur employeur, conformément à l’article 85 du Code du travail. A cet égard, la commission invite à se reporter au paragraphe 144 de l’étude d’ensemble de 2005 sur les conventions nos 1 et 30, où il est expliqué que, même si la fixation de limites précises au nombre total d’heures additionnelles est laissée à l’initiative des autorités compétentes, cela ne signifie pas pour autant que les autorités en question jouissent d’une totale liberté à cet égard. Compte tenu de l’esprit des conventions et au regard des travaux préparatoires, il convient de conclure que ces limites doivent être «raisonnables» et être prescrites dans le respect de l’objectif général des deux instruments, qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de quarante-huit heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et qui leur donne un temps de loisir raisonnable et la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser quelle disposition légale, s’il en est, fixe le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées par an, comme prévu par le présent article de la convention.
Article 11, paragraphe 2. Consignation sur un registre des heures supplémentaires effectuées. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prescrit que les employeurs tiennent à jour un registre de toutes les heures supplémentaires effectuées dans leur établissement, comme prévu par le présent article de la convention et, le cas échéant, de préciser la disposition légale pertinente.
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