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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Iceland (RATIFICATION: 1958)

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Observation
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Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après l’Office islandais de la statistique, l’écart de rémunération entre hommes et femmes non ajusté s’élevait à 18,1 pour cent en 2012 (18,5 pour cent dans le secteur privé et 16,2 pour cent dans le secteur public). En 2012, le total de la rémunération mensuelle moyenne des femmes était de 425 000 couronnes islandaises (ISK) alors que, pour les hommes, il était de 548 000 ISK. La commission note que le gouvernement reconnaît dans son rapport que la vision traditionnelle concernant les capacités des hommes et des femmes ou leur prédisposition pour certains rôles, ainsi qu’un marché du travail avec une ségrégation entre hommes et femmes sont l’une des causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et que ces éléments doivent donc être pris en compte dans les mesures adoptées pour combler les disparités de salaire entre hommes et femmes. A cet égard, le gouvernement a adopté, en octobre 2012, un Plan d’action quadriennal pour l’égalité de genre en matière salariale. Ce plan, qui vise à «considérablement» réduire les disparités salariales entre hommes et femmes d’ici à la fin de 2016, prévoit des mesures ciblant les secteurs public et privé, notamment des campagnes de sensibilisation à la conciliation entre responsabilités professionnelles et responsabilités familiales et, de manière générale, aux questions d’égalité salariale, ainsi que des activités de lutte contre la ségrégation entre les hommes et les femmes dans l’éducation et la formation professionnelle. Ce plan prévoit également la création d’une équipe spéciale chargée de jouer le rôle de plate-forme de collaboration entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur les questions d’égalité de rémunération. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action quadriennal pour l’égalité de genre en matière de salaire, notamment sur les mesures concrètes adoptées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et leur impact. Prière également de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur la rémunération des hommes et des femmes par secteur et par profession.
Travail de valeur égale. Portée de la comparaison. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 19 de la loi no 10/2008 sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes, qui prévoit que les hommes et les femmes travaillant pour le même employeur doivent percevoir un salaire égal et bénéficier de conditions de travail égales pour un même emploi ou un emploi de valeur égale, ne donne pas pleinement effet au principe de la convention. Le gouvernement indique qu’un projet de loi portant modification de la loi no 10/2008 devait être soumis au Parlement pour examen fin 2013. D’après le gouvernement, ce projet de loi vise à mettre pleinement en œuvre la directive no 2006/54/CE du 5 juillet 2006 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne qui prévoit notamment que, «dans certaines conditions, le principe de l’égalité de rémunération ne se limite pas aux situations dans lesquelles les hommes et les femmes travaillent pour le même employeur» (paragr. 10). La commission demande au gouvernement de fournir des informations, notamment en ce qui concerne la révision de la loi no 10/2008 et le Plan d’action 2012-2016, sur les mesures prises pour veiller à ce que le principe de la convention puisse être appliqué entre plusieurs employeurs lorsqu’il n’y a pas de comparaison possible au sein de l’entreprise, en particulier pour les entreprises qui emploient essentiellement des femmes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Même si le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission note que, d’après le Plan d’action pour l’égalité de genre en matière salariale, les municipalités qui effectuent une évaluation objective des emplois pour fixer les salaires, notamment la ville de Reykjavik, ont jugé que cette méthode produisait de «bons résultats, en particulier s’agissant d’assurer une égalité salariale entre hommes et femmes». La commission note également que ce plan encourage la réalisation d’études sur l’évaluation des emplois par les municipalités pour déterminer si les emplois traditionnellement occupés par des femmes sont sous-évalués par rapport aux emplois de valeur égale occupés par des hommes. Les conclusions de ces études devraient fournir des indications pour élaborer des mesures spéciales en vue de combler les écarts de salaire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute étude effectuée dans le cadre du Plan d’action pour l’égalité de genre en matière de salaire et du Programme d’action pour l’égalité de genre 2011-2014, pour déterminer les effets des évaluations des emplois sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment sur leurs conclusions et sur toute mesure de suivi adoptée.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’adoption, par le ministère de la Protection sociale et les partenaires sociaux, en décembre 2012, de la «norme d’égalité salariale», qui constitue une exigence à remplir pour obtenir une certification en matière d’égalité de rémunération. D’après le gouvernement, cette norme donne des orientations permettant d’adopter des mesures au niveau de l’entreprise pour prévenir et combattre toute discrimination salariale fondée sur le sexe. Les entreprises et les organisations qui considèrent l’avoir mise en œuvre de manière satisfaisante peuvent par la suite demander aux établissements de certification habilités de reconnaître formellement qu’elles l’ont respectée. Le gouvernement indique également que, depuis le premier trimestre de 2013, un groupe consultatif s’emploie à définir les prescriptions que les organismes de certification doivent remplir. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la «norme d’égalité salariale» et le système de certification de l’égalité de rémunération, notamment sur tout fait nouveau concernant la réglementation qui s’applique aux organismes de certification. Prière de fournir des informations sur toute convention collective promouvant le principe de la convention.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que, de janvier 2012 à juin 2013, la Commission des plaintes relatives à l’égalité de genre a été saisie de 13 affaires, dont trois concernaient la rémunération. Au cours de cette période, un seul cas de non-respect de la loi no 10/2008 a été établi. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer toute décision ayant trait au principe établi par la convention rendue par les tribunaux ou la Commission des plaintes relatives à l’égalité de genre sur le fondement de l’article 6 de la loi no 10/2008. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation des travailleurs et des employeurs au principe de la convention et sur ses effets.
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