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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Egypt (RATIFICATION: 2003)

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Observation
  1. 2013

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La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils ont trait à l’application de la présente convention.
Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Action de l’inspection du travail visant le travail des enfants dans les entreprises agricoles. Précédemment, la commission avait pris note, dans ses commentaires concernant la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, des observations finales de 2001 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies selon lesquelles, en Egypte, la partie principale des enfants qui travaillent seraient employés dans le secteur agricole et que bon nombre de ces enfants travaillent de longues heures dans la poussière, sans masque ou autre protection respiratoire et sans être informés non plus des mesures de précaution à prendre lorsqu’ils manipulent des pesticides et des herbicides toxiques (CRC/C/15/Add.145, 21 fév. 2001, paragr. 29). Elle avait également noté que, d’après l’étude sur les jeunes en Egypte (rapport préliminaire) réalisée en février 2010 par le Centre d’aide à l’information et à la décision du gouvernement égyptien et le Conseil démographique, 53 pour cent des enfants qui travaillent sont employés dans le secteur agricole. Elle avait également noté à cet égard que, d’après l’UNICEF, en Egypte, plus d’un million d’enfants sont embauchés chaque année pour la récolte du coton, et ces enfants travaillent en général onze heures par jour, sept jours par semaine, par des températures en été de l’ordre de 40 degrés.
Dans ses commentaires au titre des conventions nos138 et 182, la commission avait également souligné les aspects suivants: i) même si le Code du travail n’étend pas ses effets au travail effectué par des enfants et des femmes dans des petites entreprises familiales qui produisent pour la consommation locale, des inspections sont toujours effectuées dans le secteur agricole pour assurer que les conditions de travail sont conformes à celles prescrites par l’ordonnance no 188 de 2003 et no 1454 de 2011, qui prévoit que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés dans un certain nombre d’activités agricoles, telles que la récolte du coton et la pulvérisation des pesticides; ii) la création, au sein du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations (MoMM), d’une unité distincte chargée d’enquêter sur le travail des enfants dans le secteur agricole; iii) l’organisation d’une cinquantaine de séminaires sur l’inspection du travail dans le secteur agricole; iv) la collaboration entre le MoMM et le ministère de l’Agriculture; v) la découverte par l’inspection du travail au premier trimestre de 2010 de six infractions concernant le travail d’enfants dans l’agriculture, outre 68 autres infractions à l’ordonnance no 188; vi) la mise en place d’un système de surveillance et de suivi du travail des enfants, au titre duquel des inspections sont effectuées dans les grandes plantations agricoles.
Le gouvernement indique dans son rapport au titre de la convention no 81 que, sur les 70 infractions concernant le travail d’enfants décelées en 2011, un certain nombre ont été commises dans le secteur de l’agriculture. Le gouvernement a également fourni des informations d’ordre général sur les sanctions prévues par le Code du travail pour réprimer le travail des enfants et sur les procédures d’exécution dans les cas d’infraction à la législation du travail. La commission note cependant que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail ne comporte aucune information sur l’action déployée par les services d’inspection dans le domaine du travail des enfants, et encore moins dans le secteur agricole, et qu’aucune autre information n’a été communiquée à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement de fournir au Bureau des informations sur le nombre des visites d’inspection qui étaient axées sur le travail des enfants dans l’agriculture, le nombre des infractions constatées dans ce domaine et les dispositions légales auxquelles ces infractions se rapportaient, ainsi que des informations concrètes sur les sanctions prises (montant des amendes imposées et autres mesures ordonnées, telles que la suspension des activités ou autres mesures administratives ou judiciaires prises à l’encontre des coupables), au cours de la période couverte par le prochain rapport. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur toute activité éducative déployée par l’inspection du travail dans ce domaine.
Notant que les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail pour 2010 et 2011 ne comportent aucune information sur l’activité déployée par cette administration en matière de travail des enfants, la commission prie également le gouvernement de veiller à ce que les informations pertinentes soient incluses à l’avenir dans ses rapports annuels.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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