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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Bahamas (RATIFICATION: 1976)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1976 sur la marine marchande, aux termes desquelles divers manquements à la discipline du travail sont passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement sur les prisons, l’obligation de travailler) et prévoyant le retour forcé des déserteurs à bord des navires immatriculés dans un autre pays. La commission avait noté, selon les indications du gouvernement dans ses rapports antérieurs, que plusieurs modifications avaient été apportées à la loi sur la marine marchande. Elle note cependant que, aux termes des articles  129(b) et (c) et 131(a) et (b) du texte actualisé de la loi sur la marine marchande qu’elle a consulté sur le site Web du gouvernement, des peines de prison sont toujours prévues en cas de divers manquements à la discipline du travail tels que la désobéissance à un ordre légal, la négligence dans l’accomplissement des fonctions, la désertion et l’absence sans autorisation. En outre, l’article 135 de la même loi continue à prévoir le retour forcé des déserteurs à bord des navires immatriculés dans un autre pays, sous réserve que le ministre compétent s’assure de la réciprocité de traitement de la part de ce pays.
La commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Comme la commission l’a mentionné à plusieurs reprises, seuls les actes susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes sont exclus du champ d’application de la convention (voir notamment les paragraphes 179-181 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé). La commission réitère donc l’espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises en vue de modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande: en supprimant les sanctions comportant un travail obligatoire ou en limitant l’application de ces dispositions aux situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé des personnes sont menacés (comme c’est le cas, par exemple, à l’article 128 de la même loi). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission réitère donc l’espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises en vue de modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande: en supprimant les sanctions comportant un travail obligatoire ou en limitant l’application de ces dispositions aux situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé des personnes sont menacés (comme c’est le cas, par exemple, à l’article 128 de la même loi). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Depuis de nombreuses années, la commission note que l’article 73 de la loi de 1970 sur les relations professionnelles dans sa teneur modifiée prévoit que le ministre peut soumettre pour règlement au tribunal un différend dans les services non essentiels, s’il estime que l’intérêt public l’exige. Le recours à la grève dans cette situation est interdit et toute violation de cette interdiction est passible d’une peine de prison (comportant l’obligation de travailler comme expliqué ci-dessus) conformément aux articles 74(3) et 77(2)(a) de la même loi. La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 76(1) les cas de grève qui, de l’avis du ministre, portent atteinte ou représentent une menace à l’intérêt public peuvent également être déférés pour règlement à la justice, la poursuite d’une telle grève étant passible d’une peine d’emprisonnement conformément à l’article 76(2)(b).
La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement dans son rapport antérieur selon laquelle le projet de loi proposé sur les syndicats et les relations professionnelles avait été soumis à la Chambre de l’Assemblée, et qu’il ne prévoyait aucune peine d’emprisonnement pour violation de la législation, les seules sanctions prévues étant les amendes. La commission avait également noté les déclarations réitérées du gouvernement, selon lesquelles les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations professionnelles n’avaient jamais été appliquées dans la pratique, et la législation serait modifiée lorsqu’un consensus serait obtenu après de nouvelles consultations avec les partenaires sociaux.
Tout en ayant pris note de ces indications, la commission réitère le ferme espoir que la révision de la loi susmentionnée, annoncée par le gouvernement depuis de nombreuses années, aboutira bientôt à la modification des dispositions en question, de manière à ce qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève, ceci afin de mettre la législation en conformité avec la convention. Se référant également à son observation formulée en 2007 au titre de la convention no 87, également ratifiée par les Bahamas, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau texte de loi, dès qu’il sera adopté.
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