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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Sierra Leone (RATIFICATION: 1961)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. 1. Loi de 1965 sur l’ordre public. La commission a précédemment noté que la loi de 1965 sur l’ordre public contient des dispositions prévoyant des peines de prison (aux termes desquelles un travail pénitentiaire obligatoire peut être exigé, conformément à l’article 45 de l’ordonnance sur les prisons de 1960) pour les délits concernant les réunions publiques (art. 24), la publication de fausses nouvelles (art. 32) et la sédition (art. 33). Elle a également noté que la Cour suprême avait rejeté le recours en constitutionnalité (déposé en vertu de l’article 25 de la Constitution garantissant la liberté d’expression) contre les dispositions de la loi sur l’ordre public qui criminalisent l’outrage diffamatoire et séditieux.
La commission note que le gouvernement déclare que la loi sur l’ordre public restreint les publications, vues ou opinions considérées comme critiques vis-à-vis de l’ordre établi à travers la diffamation séditieuse. A cet égard, le gouvernement indique que la Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone a demandé au gouvernement d’abroger les dispositions relatives à la diffamation séditieuse contenues dans la loi sur l’ordre public. Le gouvernement indique également que la loi interdit les réunions publiques, à l’exception de celles qui obtiennent l’autorisation de l’Inspecteur général de police nommé par les autorités, et que la Commission des droits de l’homme a reçu des informations selon lesquelles les activités d’une organisation ont été perturbées en raison d’une interdiction.
La commission note que le rapport du 22 février 2011 du Haut Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies, relatif à l’assistance fournie à la Sierra Leone dans le domaine des droits de l’homme, souligne que les restrictions liées à l’application de la législation relative aux diffamations séditieuses limitent le plein exercice des droits et liberté d’expression et d’information. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social et économique établi. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’article 33 de la loi sur l’ordre public soit amendé ou abrogé de manière à ce qu’aucune peine de prison ne puisse être prononcée à l’encontre des personnes qui, sans recourir ou appeler à la violence, expriment certaines opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, économique et social établi. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de l’article 24 de la loi sur l’ordre public concernant les réunions publiques, en indiquant notamment si des réunions publiques ont été interdites. Prière également de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 32 de la loi sur l’ordre public, y compris copie de toute décision de justice pertinente.
2. Loi sur les partis politiques. La commission a précédemment noté que l’article 12, paragraphe 5, de la loi sur les partis politiques de 2002 interdit aux partis de tenir des réunions publiques sans l’obtention préalable d’un certificat définitif d’enregistrement délivré par la Commission d’enregistrement des partis politiques (PPRC). En vertu de l’article 28 de la loi, les cadres d’un parti politique qui organisent une réunion publique sans ce certificat sont passibles d’une peine d’emprisonnement jusqu’à un an (peine assortie de travail pénitentiaire obligatoire).
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point. Se référant au paragraphe 302 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que l’éventail d’activités qui, en vertu de l’article 1 a) de la convention, ne peut faire l’objet de sanctions comportant une obligation de travailler comprend la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques ainsi que les droits d’association et de réunion, à travers lesquels les citoyens cherchent à propager et faire accepter leurs opinions. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 12, paragraphe 5, de la loi sur les partis politiques, y compris des informations sur toute procédure judiciaire initiée, condamnation et sanction prononcées, ainsi que copie des décisions de justice.
3. Loi sur la Commission indépendante des médias. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 40 a) de la loi sur la Commission indépendante des médias (IMC) de 2000, toute personne qui dirige un organisme de communication sans autorisation ou certificat d’enregistrement de l’IMC peut être condamnée en référé à une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans (peine assortie de l’obligation de travailler). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 40 a) de la loi sur la Commission indépendante des médias (IMC), en indiquant s’il y a eu des actions judiciaires intentées et des condamnations prononcées sur la base de cet article et, le cas échéant, prière de communiquer copie des décisions de justice pertinentes. Prière également de fournir des informations sur les cas dans lesquels l’IMC a refusé d’enregistrer une radio ou une télévision (art. 17 3) de la loi) ou un journal (art. 27 1) de la loi).
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