ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Lithuania (RATIFICATION: 1994)

Other comments on C100

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la rémunération des travailleurs du secteur public est fonction de la complexité des tâches effectuées, des responsabilités exercées, des conditions de travail, des qualifications et de la qualité du travail fourni et qu’un projet de loi sur la rémunération des employés de l’Etat et des municipalités était en cours d’examen. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il entendait soumettre le projet de loi au Parlement en 2008 mais en a été empêché par la crise financière, si bien que l’examen de ce projet de loi a dû être reporté à la fin de 2013. Le gouvernement indique par ailleurs que le projet de loi définit des coefficients salariaux de base et classe les emplois en quatre catégories selon le niveau de formation requis. Il ajoute que, selon la future loi, les taux de rémunération seront définis en fonction de la nature des tâches accomplies et de la taille des institutions dans les différentes branches d’activité, entre autres critères. Il incombera également au gouvernement d’approuver la liste harmonisée des professions types aux niveaux de l’Etat et des municipalités ainsi que la méthode à suivre pour établir les descriptions de poste. En l’absence de réponse sur le sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la méthode appliquée pour classer les différents emplois et postes sur la base des critères indiqués, à savoir la complexité des tâches effectuées, les responsabilités exercées, les conditions de travail, les qualifications des travailleurs et la qualité de leur travail, en indiquant de quelle manière il est assuré que cette classification ne se traduit pas par une sous-évaluation des emplois traditionnellement occupés par les femmes. La commission lui demande également de communiquer des statistiques sur la répartition et la rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public. Prière d’indiquer également l’état d’avancement des travaux relatifs à l’adoption du projet de loi sur la rémunération des employés de l’Etat et des municipalités.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission avait noté précédemment que le nombre des plaintes reçues par l’inspection du travail était tombé de huit en 2008 à une en 2009. Elle avait rappelé que l’absence ou le faible nombre de plaintes ne traduit pas nécessairement une absence d’infraction dans la pratique mais plutôt une certaine méconnaissance du principe de l’égalité de rémunération de la part des inspecteurs du travail, des travailleurs et des employeurs ou un manque de confiance dans les voies de recours offertes, ou encore l’inexistence de telles voies de recours. La commission prend note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle deux plaintes relatives à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes ont été reçues en 2010, aucune en 2011 et une seule en 2012. Toutes ces plaintes ont été rejetées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures concrètes prises pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail afin qu’ils soient mieux à même d’identifier et de traiter les inégalités de rémunération, pour sensibiliser le public aux dispositions juridiques applicables en matière d’égalité de rémunération ainsi qu’aux procédures et réparations prévues et pour prêter assistance aux travailleurs qui engagent de telles procédures. Elle demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute discrimination salariale décelée par les inspecteurs du travail ou portée à leur connaissance ainsi que sur la suite donnée. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Médiateur pour l’égalité des chances, qui auraient trait à l’application de la convention, ainsi que sur leurs résultats.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer