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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Paraguay (RATIFICATION: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 37 de la loi no 1340 du 22 novembre 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants punit d’une peine d’emprisonnement de dix à vingt ans toute personne qui incite ou persuade une autre ou utilise la tromperie, la menace ou la violence en vue de la production ou du trafic illicite de stupéfiants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1.   Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des commentaires du Syndicat national des travailleurs (CNT) selon lesquels de nombreux enfants travaillaient dans les rues afin de subvenir aux besoins de leurs familles. Elle a également noté que le Programme de prise en charge intégrale des enfants et adolescents vivant dans la rue (PAINAC) du Secrétariat pour l’enfance et l’adolescence (SNNA) a permis d’atteindre 463 enfants et adolescents entre 2009 et 2011.
La commission note que, d’après l’étude sur l’ampleur et les caractéristiques du travail des enfants et adolescents au Paraguay publiée en 2013 par l’OIT/IPEC et la Direction générale de la statistique du Paraguay, 6,1 pour cent des enfants et adolescents engagés dans une activité qualifiée de travail des enfants travaillent dans la rue. Elle note que, selon des informations de l’OIT/IPEC, sur un total de 6 061 enfants et adolescents qui ont bénéficié du programme ABRAZO, 5 262 enfants travaillaient dans la rue ou dans des lieux publics. La vaste majorité de ces enfants (94 pour cent) a été retirée de la rue. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises pour protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants, la commission le prie de fournir des informations dans son prochain rapport sur les derniers résultats obtenus dans le cadre du PAINAC.
2. Enfants indigènes. La commission a précédemment pris note des activités de la Direction des peuples originels, laquelle opère sous la direction du SNNA depuis 2010. Elle a en particulier noté que cet organe a apporté son appui à l’Union industrielle du Paraguay et à l’Association rurale paraguayenne afin de mettre en place des actions de sensibilisation sur le travail des enfants auprès des communautés indigènes. La commission a néanmoins observé que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, dans ses observations finales du 12 septembre 2011, a constaté avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants des peuples indigènes ne sont pas enregistrés ou ne disposent pas de documents d’identité, et ne bénéficient pas de services élémentaires en matière de santé, de nutrition, d’éducation et d’activités culturelles (CERD/C/PRY/CO/1-3, paragr. 13).
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur les mesures prises pour protéger les enfants des peuples indigènes des pires formes de travail des enfants. Elle note que, selon des informations de l’OIT/IPEC, suite à la mise en œuvre d’un programme d’action dans la ville d’Encarnación adopté dans le cadre du programme ABRAZO, la municipalité a adopté en 2012 une résolution déclarant la déchetterie de la ville «sans travail des enfants». Elle note également que la méthodologie SCREAM (Défense des droits des enfants par l’éducation, les arts et les médias) de l’OIT/IPEC, qui vise à sensibiliser les élèves des niveaux primaire et secondaire et le personnel enseignant aux conséquences néfastes du travail des enfants, a également été intégrée dans les régions possédant une forte concentration de peuples indigènes. La commission constate cependant qu’il ressort de l’étude de 2013 sur l’ampleur et les caractéristiques du travail des enfants et adolescents au Paraguay que 27,3 pour cent des enfants de moins de 14 ans parlant uniquement le guarani sont engagés dans une activité économique (contre 16,3 pour cent toutes langues confondues) et exercent pour la plupart un travail dangereux (92,5 pour cent). Notant que les enfants des peuples indigènes sont souvent victimes d’exploitation, laquelle prend des formes très diverses, et sont exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail et de fournir des informations sur les programmes d’action mis en œuvre par la Direction des peuples originels.
Article 8. Coopération internationale renforcée. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement participait à un projet intitulé «Ciudades gemelas», ayant pour but de mettre en place une stratégie régionale de lutte contre la traite des enfants et des adolescents à des fins d’exploitation sexuelle dans les pays du MERCOSUR. Ce projet concerne 14 grandes villes frontières en Argentine, au Brésil, au Paraguay et en Uruguay, dont celles de Ciudad del Este (Paraguay). Elle a également noté que le gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre un Plan régional pour l’élimination du travail des enfants dans les pays du MERCOSUR, impliquant notamment l’organisation de campagnes de sensibilisation sur le travail agricole, le travail domestique, la traite et l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents dans les zones frontalières.
La commission note que, selon des informations de l’OIT/IPEC, le ministère de la Justice a lancé, conjointement avec d’autres pays du MERCOSUR, une campagne sur les conséquences néfastes du travail des enfants et du travail domestique en avril 2012. En outre, l’Association paraguayenne des producteurs d’alcool et de sucre aurait été invitée par l’association salvadorienne FUNDAZUCAR à échanger des bonnes pratiques sur l’élimination du travail des enfants dans l’industrie sucrière en El Salvador. D’après les informations de l’OIT/IPEC, cette visite aurait été cruciale pour renforcer l’initiative menée par les producteurs de sucre paraguayens afin d’éliminer le travail des enfants de ce secteur, en partenariat avec le programme ABRAZO. La commission observe que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises dans le cadre de la stratégie régionale de lutte contre la traite des enfants et des adolescents à des fins d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la coopération et l’assistance avec les pays du MERCOSUR dans le domaine de la traite et l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents.
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