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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans laquelle il réfute les allégations de violation des libertés publiques aux dépens de dirigeants et membres d’organisations syndicales, incluant des arrestations, des poursuites pénales et des atteintes à la liberté de voyager. Cependant, la commission note que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires de 2012 de la CSI, de l’Internationale de l’éducation (IE), du Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP) et du Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (SNAPEST), lesquels contenaient des allégations relatives à des actes d’intimidation et des menaces, y inclus des menaces de mort, à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. La commission prie donc le gouvernement de fournir ses observations à ce propos.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas répondu aux questions soulevées dans les commentaires de la commission. Dans ces circonstances, la commission se voit donc obligée de renouveler son observation précédente:
La commission, à l’instar du Comité de la liberté syndicale (cas no 2701, réunion de novembre 2012), avait noté avec satisfaction l’enregistrement du Syndicat national des travailleurs de la formation professionnelle (SNTFP) qui était en attente d’agrément depuis 2002.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations syndicales. La commission avait précédemment relevé que l’article 6 de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 limite le droit de fonder une organisation syndicale aux personnes de nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins dix ans. Rappelant que le droit syndical doit être garanti aux travailleurs et aux employeurs sans distinction d’aucune nature, sauf, le cas échéant, aux catégories prévues à l’article 9 de la convention, et que les étrangers devraient aussi disposer du droit de constituer un syndicat, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 6 de la loi no 90-14 afin de reconnaître à tous les travailleurs, sans distinction de nationalité, le droit de constituer une organisation syndicale. La commission avait noté que le gouvernement avait réitéré, dans son rapport, que l’amendement demandé par la commission ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la refonte du Code du travail. La commission espère que la réforme législative annoncée interviendra dans un proche avenir et prie de nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations sur les développements à cet égard, notamment sur toute modification de l’article 6 de la loi no 90-14 afin que soit reconnu à tous les travailleurs, sans distinction de nationalité, le droit de constituer une organisation syndicale.
Articles 2 et 5. Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, et de constituer des fédérations et des confédérations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier les dispositions législatives qui empêchent les organisations syndicales, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent, de constituer des fédérations et confédérations de leur choix (art. 2 et 4 de la loi no 90-14). La commission avait noté que le gouvernement avait réitéré que la demande de la commission serait prise en charge dans le cadre de la refonte du Code du travail. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de faire état de tout fait nouveau dans la modification de l’article 4 de la loi no 90-14 afin de lever tout obstacle à la constitution par les organisations de travailleurs, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent, de fédérations et de confédérations de leur choix.
Article 3. Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait formulé des commentaires au sujet de l’article 43 de la loi no 90 02, en vertu duquel le recours à la grève est interdit non seulement dans les services essentiels dont l’interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé du citoyen, mais aussi lorsque cette grève «est susceptible d’entraîner par ses effets une crise économique grave». Notant que le gouvernement avait réitéré que le sens donné aux dispositions de cet article est similaire à l’expression utilisée par la commission, à savoir «grève dont l’étendue et la durée risquent de provoquer une crise nationale aiguë», la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples de cas concrets dans lesquels le recours à la grève a été interdit sur le fondement de ses effets potentiels.
Enfin, la commission avait formulé des commentaires au sujet de l’article 48 de la loi no 90-02 qui confère au ministre ou à l’autorité compétente, en cas de persistance de la grève et après échec de la médiation, et lorsque d’impérieuses nécessités économiques et sociales l’exigent, le droit de déférer, après consultation de l’employeur et des représentants des travailleurs, le conflit de travail devant la Commission nationale d’arbitrage. La commission avait pris note des précisions apportées par le gouvernement dans son rapport, notamment au sujet de la composition de la Commission nationale d’arbitrage (art. 2 du décret exécutif no 90 148 du 22 décembre 1990), organe tripartite, de composition paritaire, constitué en nombre égal de représentants du patronat, des travailleurs et de l’Etat, et dont la présidence est assurée par un magistrat. En outre, la commission avait noté les indications du gouvernement signalant que la Commission nationale d’arbitrage n’avait fait l’objet, depuis sa création en 1990, que d’une seule saisine.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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