ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C111

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Législation. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que, si le VIH et le sida, le handicap physique ou mental et les responsabilités familiales sont inclus dans les dispositions générales de non-discrimination de la loi sur le travail (art. 5), l’article 33 qui interdit le licenciement injustifié ne reprend pas ces motifs. Pour ce qui est des dispositions traitant de la question du licenciement fondé sur le statut VIH, le gouvernement se réfère aux articles 45 et 46 de la loi sur l’action positive (emploi) (loi no 29 de 1998). La commission fait toutefois observer que ces articles sont des dispositions de procédure générale, qui régissent le dépôt de plainte auprès de la Commission du travail mais n’offrent aucune protection supplémentaire interdisant de licencier un travailleur de manière injustifiée sur la base de son statut VIH, de son degré de handicap mental ou de ses responsabilités familiales. Le gouvernement indique qu’il a une politique nationale sur le VIH et le sida et que dans tout lieu de travail se trouve un service de bien-être, qui dispense des conseils et des orientations sur cette question. La commission note que le paragraphe 6.2(2)(iii) de la politique nationale de 2007 sur le VIH et le sida interdit de licencier une personne uniquement en raison de son statut VIH ou de ses responsabilités familiales en rapport avec le VIH et le sida. La commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager d’inclure des dispositions spéciales interdisant le licenciement fondé sur le VIH et le sida, le handicap physique ou mental et les responsabilités familiales afin d’assurer une cohérence entre les articles 5 et 33 de la loi sur le travail. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du paragraphe 6.2 de la politique nationale sur le VIH et le sida.
Orientation sexuelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec regret que la loi sur le travail n’interdit plus la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que l’article 10 de la Constitution interdit la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique, la croyance et le statut social ou économique. Il indique également que tous les travailleurs jouissent du même niveau de protection contre la discrimination en vertu de l’article 5(2) de la loi sur le travail. La commission rappelle toutefois que ni l’article 5 ni un autre article de la loi sur le travail n’interdit la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. La commission demande à nouveau au gouvernement de s’assurer que tous les travailleurs bénéficient du même niveau de protection concernant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle que pour les autres motifs prévus à l’article 5 de la loi sur le travail, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Articles 2 et 5. Application de la politique nationale et mesures d’action positive. La commission note que le gouvernement indique que les travailleurs appartenant à des catégories qui étaient auparavant défavorisées en raison de la race constituaient 30 pour cent des directeurs exécutifs, que ceux appartenant à des catégories qui étaient auparavant favorisées «(Blancs)» représentaient 59 pour cent des directeurs exécutifs et que, au cours de la période d’examen 2011-12, le taux de représentation des personnes qui étaient antérieurement défavorisées «(Noirs)» aux postes de haute et moyenne direction a augmenté, passant de 62 pour cent au cours de la dernière période examinée à 65 pour cent. La part des femmes à des postes de direction est de 42 pour cent, mais elles ne représentent que 46 pour cent de l’ensemble des travailleurs. La commission note que les personnes handicapées constituent toujours 0,5 pour cent de la population active. Le gouvernement indique que, au moment de l’établissement du rapport, 64 cas de non-respect des dispositions de la législation avaient fait l’objet de procédures judiciaires, et que la Commission pour l’équité dans l’emploi (EEC) avait été saisie de 738 déclarations d’action positive soumises par des employeurs. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle l’EEC a augmenté ses effectifs, qui sont passés de neuf à 15, et qu’un haut responsable de la police a été affecté au bureau pour enquêter sur les cas d’infraction à la législation et poursuivre les contrevenants en justice. S’agissant de l’accès à la formation professionnelle, le gouvernement indique que l’article 17(2)(c)(iii) de la loi sur l’action positive (emploi) prévoit que les personnes des «groupes désignés» peuvent bénéficier d’un traitement préférentiel dans le cadre des décisions relatives à l’emploi, notamment, en vertu de l’article 1 de la loi, pour l’accès à l’orientation et à la formation professionnelles ainsi qu’aux services de placement. La commission prend note que, au moment de l’établissement du rapport, 47 518 travailleurs avaient bénéficié d’une formation, dont 10 pour cent de directeurs exécutifs et de dirigeants respectivement, 44 pour cent de femmes et 0,3 pour cent de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’application de la loi sur l’action positive (emploi), y compris des informations concernant les cas de non-respect de la loi par des employeurs. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la loi ne couvre pas la discrimination fondée sur l’ascendance nationale et l’origine sociale, la commission lui demande de fournir des informations sur les moyens mis en œuvre pour que les personnes victimes de discrimination fondée sur ces motifs aient dûment accès à l’emploi et aux possibilités de formation. La commission le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès à la formation non seulement des travailleurs actuellement en cours d’activité, mais également de ceux qui sont au chômage.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer