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Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949 (No. 96) - Argentina (RATIFICATION: 1996)

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Réglementation des bureaux de placement payants. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2013, dont il ressort qu’il n’a pas été fait application, dans la pratique, du décret no 489/2001 portant réglementation de la Partie III de la convention. Le gouvernement indique que cette application a pourtant été réclamée par les parties intéressées. La commission prend note des observations de la Confédération du travail (CGT RA), qui ont été transmises au gouvernement en septembre 2013 et dans lesquelles cette confédération déclare que, malgré les dispositions du décret no 489/2001, l’on constate dans la pratique un nombre incalculable de situations contraires. Les services de l’inspection du travail et ceux de la justice paraissent incapables de prévenir ou réparer la situation de manière efficace, et l’on ne dispose pas non plus de statistiques vérifiables sur les contrôles effectués. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur les mesures déployées pour assurer la surveillance des activités des bureaux de placement visées par le décret no 489/2001. Elle prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport toutes informations pertinentes sur le nombre et la nature des infractions constatées par l’inspection du travail dans ce domaine (article 14 de la convention et Points IV et V du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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