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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Montenegro (RATIFICATION: 2006)

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Article 1 de la convention. Harcèlement. La commission se félicite de l’insertion des dispositions sur le harcèlement dans la loi antidiscrimination, 2010. Elle note que l’article 7 de la loi définit et interdit le «harcèlement» en général, tandis que l’article 8 définit et interdit les «insultes, dénigrement et harcèlement» sur le lieu de travail («brimades»). Selon l’article 8, les «brimades» se produisent lorsque «une ou plusieurs personnes abuse(nt) mentalement ou humilie(nt) une autre personne de façon systématique et sur une longue période de temps par le biais, entre autres activités, d’insultes, de dénigrement et de harcèlement, entraînant la personne dans une situation d’inégalité pour tout motif cité à [l’article 2] de la loi, dans le but de nuire à sa réputation personnelle, à son honneur, à sa dignité humaine et à son intégrité, pouvant entraîner des effets néfastes sur la nature mentale, psychosomatique et sociale de la personne ou compromettre son avenir professionnel». A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en dépit du fait que la loi contre la discrimination est largement acceptée par la communauté internationale, des modifications supplémentaires doivent encore être apportées de sorte qu’elle soit pleinement conforme aux normes internationales. C’est pourquoi un projet de loi sur les amendements à apporter à la loi de 2010 a été élaboré et soumis pour adoption au Parlement. Le gouvernement indique également que, parmi les modifications les plus significatives contenues dans le projet de loi sur les amendements de la loi contre la discrimination, il convient de citer notamment les dispositions relatives au harcèlement sexuel. Notant que le harcèlement sexuel n’est pas clairement défini à l’article 8 de la loi contre la discrimination de 2010, la commission prie le gouvernement de saisir l’opportunité qu’offre ce processus de réforme de la législation en cours pour adopter une définition claire, tout en les prohibant, du harcèlement sexuel quid pro quo comme du harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile – y compris du harcèlement provenant de collègues. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission renouvelle également sa demande d’informations sur les mesures pratiques prises en vue de prévenir le harcèlement sexuel au travail et traiter ce problème, ainsi que des informations sur des cas de harcèlement sexuel qui auraient été signalés au titre de l’article 8, paragraphes 1 et 3, de la loi du travail no 49/08, et sur les résultats en découlant. Prière de fournir également des informations sur tout cas de harcèlement ou de brimades signalé dans le cadre de la loi contre la discrimination, et sur les résultats obtenus.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission note que l’article 2 de la loi contre la discrimination, 2010, autorise des exceptions à l’interdiction générale de la discrimination directe et indirecte, dans les cas où «l’acte, l’action ou le manquement d’action sont objectivement et raisonnablement justifiés par un objectif légitime». Conformément à l’article 16, qui interdit la discrimination dans l’emploi, des exceptions sont également autorisées dans des cas où la distinction, l’exclusion ou la préférence à l’égard d’un travail particulier portent sur des caractéristiques personnelles qui «représentent une condition réelle et décisive pour effectuer le travail». La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 2, de la convention, aux termes duquel les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations, doit être interprété de façon restrictive et au cas par cas, et toute restriction doit être requise par les caractéristiques de cet emploi déterminé et avoir un caractère proportionnel aux conditions qu’il exige (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 827 et 828). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’interprétation et l’application des exceptions prévues aux articles 2 et 16 de la loi contre la discrimination, 2010, notamment des exemples de cas dans lesquels ces exceptions ont été utilisées.
Article 2. Promotion de l’égalité de genre. La commission note l’information fournie par le gouvernement sur les mesures prises afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Elle note en particulier l’adoption du deuxième Plan d’activités en vue de l’égalité de genre au Monténégro (2013-2017), qui fixe des objectifs assortis de délais et des mesures spécifiques, et désigne les organes responsables pour chaque activité liée à la mise en place de politiques d’égalité de genre. Afin de promouvoir l’emploi des femmes et d’éliminer toutes les formes de discrimination qu’elles subissent sur le marché du travail, le plan propose une approche diversifiée afin de réduire le chômage et l’écart de rémunération entre hommes et femmes; d’encourager l’entrepreneuriat et l’emploi indépendant chez les femmes; d’assurer l’application effective de la législation; de promouvoir les mécanismes de plainte existants; et d’aider les hommes et les femmes à concilier vie professionnelle et responsabilités familiales. La commission note également l’information fournie par le gouvernement concernant les activités de formation destinées aux inspecteurs du travail, aux fonctionnaires, aux employés locaux du secteur de l’enseignement, et aux magistrats, ces activités ayant pour but de renforcer leurs capacités en matière d’égalité de genre. Enfin, la commission prend note des informations statistiques sur le taux d’emploi et de chômage des hommes et des femmes, ainsi que des données ventilées par sexe fournies dans le document «Women and Men in Montenegro» (Hommes et femmes au Monténégro) publié tous les deux ans par le Bureau des statistiques du Monténégro. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’activités en vue de l’égalité de genre (2013-2017), ou dans d’autres cadres, afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et d’améliorer l’accès des femmes au marché du travail, notamment des informations sur l’impact de ces mesures et sur les résultats concrets auxquels elles ont donné lieu.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans considération de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur les mesures prises afin d’améliorer l’accès à l’emploi et à la formation des communautés roms et égyptiennes. A cet égard, elle prend note de la Stratégie d’amélioration de la situation des populations roms et égyptiennes au Monténégro (2012-2016), ainsi que de l’enquête sur les employeurs (2011-12) que l’Agence nationale pour l’emploi a menée afin d’évaluer les points de vue et les attentes des employeurs en termes de recrutement des membres des communautés roms et égyptiennes, et de sensibiliser les employeurs sur les questions de l’égalité à cet égard. Si l’on en croit le gouvernement, 19 pour cent des personnes qui ont répondu ont indiqué qu’elles avaient l’intention de recruter des travailleurs des communautés roms et égyptiennes, alors qu’elles n’étaient que 5 pour cent lors de l’enquête de 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures concrètes pour favoriser l’égalité de chances des minorités nationales et ethniques, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à l’éducation, et de poursuivre ses efforts afin d’évaluer et de contrôler les progrès accomplis dans ce domaine. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de la Stratégie d’amélioration de la situation des populations roms et égyptiennes au Monténégro (2012-2016), en donnant notamment des informations statistiques concernant la situation des populations roms et égyptiennes sur le marché du travail.
Article 5. Mesures spéciales. La commission note l’adoption, le 26 janvier 2012, du «décret sur les subventions offertes pour l’emploi de certaines catégories de personnes au chômage». Ce décret, applicable jusqu’au 31 décembre 2014, prévoit des incitations au recrutement de personnes enregistrées à l’Agence nationale pour l’emploi qui sont défavorisées sur le marché de l’emploi en raison d’une discrimination, en particulier les travailleurs des populations roms et égyptiennes. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité chargée de la gestion des ressources humaines a pour tâche de contrôler l’application des mesures destinées à obtenir par le secteur public une représentation proportionnelle des minorités ethniques et des travailleurs handicapés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du décret du 26 janvier 2012, notamment sur les résultats obtenus et le nombre de personnes employées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures d’action positive mises en place afin d’augmenter les chances des minorités ethniques ou nationales et des travailleurs handicapés en termes de formation professionnelle et d’emploi, tant dans le secteur public que privé.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission accueille favorablement l’initiative du Département de l’inspection du travail et du ministère des Droits de l’homme et des minorités consistant à collecter des données, ventilées par sexe, sur la base des rapports mensuels des inspections du travail. Sur ce point, elle prend note des informations que le gouvernement a fournies sur le nombre de cas communiqués aux inspections du travail entre janvier et juin 2013. La commission note en outre que l’on ne saurait déterminer si ces statistiques rendent compte des cas de discrimination fondée sur les divers motifs prévus dans la législation nationale. Elle demande donc au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des cas présentés par les inspecteurs du travail portant spécifiquement sur les plaintes de discrimination fondée sur les motifs prévus dans la législation nationale, les sanctions imposées et les réparations accordées. Prière de fournir également des informations sur les activités du Protecteur des droits de l’homme et des libertés, du ministère pour la Protection des droits de l’homme et des minorités, du Conseil de la République pour la protection des droits des minorités et des groupes ethniques, ainsi que du Conseil des droits de l’homme et des libertés afin de promouvoir et d’assurer le respect de la législation nationale relative à la non-discrimination dans l’emploi et dans la profession.
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