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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Iran (Islamic Republic of) (RATIFICATION: 1964)

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Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission prend note des discussions ayant eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2013 et des conclusions adoptées. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures concrètes pour mettre fin à la discrimination envers les femmes et les minorités ethniques et religieuses en droit et en pratique, de promouvoir l’autonomisation des femmes et l’entrepreneuriat féminin, de prendre des mesures décisives pour lutter contre les préjugés à l’origine des pratiques discriminatoires et de combattre le harcèlement sexuel et tout autre harcèlement. Elle a également prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour assurer une protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et le respect de la liberté d’expression, et de s’attaquer d’urgence à l’absence persistante d’un environnement favorable à la liberté syndicale. Considérant la gravité de ce cas et l’absence de progrès, la Commission de la Conférence a demandé instamment que le gouvernement accepte de recevoir une mission de haut niveau et elle lui a demandé d’inclure dans son rapport à la commission d’experts des informations complètes sur toutes les questions soulevées. Tout en prenant note du rapport soumis par le gouvernement en juin 2013, avant les discussions de la Commission de la Conférence, la commission note que le rapport demandé par la Commission de la Conférence n’a pas été communiqué par le gouvernement.
Législation. La commission note que le gouvernement déclare avoir adopté, dans le cadre du Plan quinquennal de développement économique, culturel, politique et social, des stratégies efficaces et des mesures constructives afin de modifier de manière efficiente les lois et règlements, et qu’il espère bénéficier de la poursuite de l’assistance technique du BIT à cet égard. Il indique également, d’une manière générale, que le projet de loi sur la non-discrimination dans l’emploi et l’éducation a été adopté par le Parlement. Cependant, il n’apporte pas de réponse aux préoccupations exprimées antérieurement par la commission quant au fait que ce texte ne prévoit pas de protection légale effective et complète pour tous les travailleurs contre la discrimination, et que la question du harcèlement sexuel n’y est pas traitée. A ce sujet, la commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires détaillés qu’elle a formulés sur ce projet de loi, contenus dans son observation publiée en 2011. Pour ce qui est du harcèlement sexuel, le gouvernement indique qu’un projet de règlement visant à instaurer des comités pour la sécurité des femmes, qui seraient des entités compétentes pour les questions de protection des femmes contre la violence, a été transmis pour approbation au Centre national pour les femmes et les familles. La commission note que l’un des objectifs de l’action de ces comités serait «la reconnaissance du rôle des femmes et l’interdiction de la violence à l’égard des femmes dans les préceptes de l’islam…». Le gouvernement déclare également que toute entreprise peut constituer un comité disciplinaire pour traiter de toute question de violence portant atteinte à la dignité individuelle et professionnelle, et il souligne que la loi sur les sanctions islamiques prévoit des peines de deux à six mois d’emprisonnement en cas de harcèlement ou d’insulte à la dignité et à la sécurité des femmes. La commission note que ces mesures n’appréhendent pas l’intégralité des comportements constitutifs de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement d’assurer la mise en place d’une protection légale effective et complète de tous les travailleurs – qu’ils soient nationaux ou étrangers – contre toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Rappelant que le harcèlement sexuel, qu’il s’apparente au chantage sexuel («quid pro quo») ou qu’il résulte d’un environnement de travail hostile, est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures effectives pour assurer la prévention et l’interdiction du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle demande également au gouvernement, comme l’a fait la Commission de la Conférence, de fournir des informations sur les mesures prises pour apporter une réponse aux problèmes posés par les autres formes de harcèlement. Notant qu’il mentionne qu’un projet d’amendement au Code de gestion de la fonction publique pour les femmes et la famille est en cours de discussion, la commission demande instamment au gouvernement de saisir l’occasion offerte par la révision de ce code pour y inclure des dispositions promouvant activement l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans la fonction publique, et de solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission note également que la loi sur la protection de la famille, dont le gouvernement a annoncé l’adoption par le Parlement le 27 février 2013, est en vigueur. Le gouvernement indique que, aux termes de l’article 18 de cette loi, «sur approbation du tribunal, le mari peut empêcher sa femme de prendre un emploi ou une profession incompatible avec les intérêts de la famille ou sa propre dignité et celle de sa femme. La femme peut faire la même demande au tribunal. Dans ce cas, le tribunal interdit l’emploi du mari dans ladite profession si la subsistance de la famille n’en est pas perturbée.» Le gouvernement déclare que c’est désormais cette disposition, et non plus l’article 1117 du Code civil, qui s’applique. Tout en notant que cette nouvelle disposition permet également à la femme, encore que dans des circonstances plus limitées, d’empêcher son mari d’accéder à un emploi ou une profession, la commission considère que cette disposition continue d’avoir un effet négatif sur les possibilités d’emploi des femmes et qu’elle est de nature à avoir une incidence disproportionnée pour les femmes. S’agissant des dispositions discriminatoires contenues dans les règles de sécurité sociale favorisant le mari par rapport à la femme sur les plans de la pension et des prestations familiales, la commission note que le gouvernement déclare que, en vertu de la loi de sécurité sociale, le mari et la femme entrant dans le champ d’application du Code du travail jouissent de tous les privilèges prévus par celui-ci de manière égale, y compris pour les prestations de logement et les allocations familiales, même si l’un et l’autre travaillent au même endroit. Le gouvernement déclare également qu’il est prévu que les femmes bénéficient de la pension de leur mari décédé. La commission croit comprendre que c’est ce qui est prévu par les amendements apportés en avril 2013 à la loi sur la protection de la famille. S’agissant du code vestimentaire obligatoire, le gouvernement réitère qu’il n’y a pas de réglementation spécifique, mais que l’observance du code vestimentaire islamique est établie dans la Constitution en tant que norme nationale. La commission rappelle les préoccupations exprimées par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, estimant que l’application stricte du code vestimentaire de moralité publique et la volonté d’ériger en crime l’usage de foulards non conformes limitent la participation des femmes à la vie publique et sociale (A/66/374, 23 sept. 2011, paragr. 56). La commission est donc conduite à nouveau à exprimer sa préoccupation quant à l’impact négatif qu’une telle restriction peut avoir sur l’emploi des femmes non islamiques et sur leur accès à l’éducation. Elle demande instamment au gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que les femmes puissent, en droit, notamment à travers les dispositions de la loi sur la protection de la famille, et dans la pratique, poursuivre librement l’exercice de toute profession. Dans ce contexte, elle demande également au gouvernement de prendre des mesures concrètes contre tous les obstacles à l’emploi des femmes, y compris le code vestimentaire obligatoire. Elle le prie également de préciser quelles sont les situations dans lesquelles le mari a le droit de percevoir certaines allocations en tant que soutien de famille ou chef de famille présumé, et si des prestations de sécurité sociale versées à la femme découlent toujours du droit de son mari à ces prestations. Prière également de fournir le texte des dispositions de la loi sur la protection de la famille qui sont actuellement en vigueur.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’en 2012 le taux d’activité des femmes était de 13,8 pour cent, accusant ainsi un recul par rapport aux 16 pour cent enregistrés en 2010. La commission note que l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession continue de se heurter à des obstacles considérables. D’après le rapport du gouvernement, l’on constate une progression du nombre des femmes enseignantes et du nombre des femmes magistrates, même si 7,5 pour cent seulement des postes de magistrats sont pourvus par des femmes. S’agissant des offres d’emploi à caractère discriminatoire, le gouvernement répond d’une manière générale que ce problème est du ressort de l’inspection du travail. S’agissant des obstacles pratiques à l’engagement des femmes de plus de 30 ans, le gouvernement réitère que la loi autorise le recrutement des femmes comme des hommes jusqu’à l’âge de 40 ans et, dans certains cas, de 45 ans. La commission demande au gouvernement d’examiner ce qui fait obstacle, dans la pratique, à l’emploi des femmes de plus de 30 ans, notamment les responsabilités familiales et les préférences des employeurs en matière d’embauche, et de prendre des mesures concrètes visant à éliminer ces obstacles. Se félicitant des informations fournies par le gouvernement sur l’éventail des activités visant à favoriser l’entrepreneuriat des femmes, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les résultats concrets de ces mesures, notamment le nombre de femmes qui en ont bénéficié. Notant qu’il n’est toujours pas établi clairement que les femmes ont accès à tous les emplois de l’appareil judiciaire ni que les femmes juges sont habilitées à rendre des jugements sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations spécifiques à ce sujet. De même, elle demande instamment au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour interdire les offres d’emploi à caractère discriminatoire, et de fournir des informations spécifiques sur la manière dont une telle interdiction a été appliquée.
Rappelant les préoccupations exprimées précédemment à propos du nombre croissant de femmes n’occupant qu’un emploi temporaire ou à durée déterminée et n’étant ainsi pas admises à bénéficier de certains droits prévus par la loi, y compris en matière de protection de la maternité, la commission note que le gouvernement répond d’une manière générale que la loi ne fait pas de différence entre hommes et femmes en ce qui concerne les types de contrat de travail et que tout problème posé par un contrat doit être porté devant les tribunaux. S’agissant de la promotion de l’emploi des femmes, le gouvernement déclare que l’on déploie actuellement, pour mettre en œuvre la loi sur le cinquième plan de développement quinquennal, un vaste éventail de mesures incluant l’instauration d’accords de télétravail en faveur des femmes, l’abaissement de la durée du travail et l’instauration d’horaires souples pour les femmes ayant des enfants de moins de 5 ans, ainsi que la possibilité de prendre par intermittence un congé sur dix ans. Tout en notant l’importance des arrangements visant à permettre aux travailleurs de mieux concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles, la commission demande au gouvernement d’évaluer et d’adapter les mesures actuellement à l’étude afin que celles-ci ne se traduisent pas par un renforcement des rôles traditionnels et des stéréotypes en la matière et par un confinement des femmes dans les seules responsabilités familiales ou encore dans certains types de travaux, limitant ainsi encore davantage leur accès au marché de l’emploi. Elle demande au gouvernement d’évaluer l’impact des contrats de travail temporaire ou à durée déterminée sur les prestations et les droits des femmes liés à l’emploi, notamment dans le cas du non-renouvellement d’un tel contrat lorsque la travailleuse est enceinte. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande d’information sur l’application dans la pratique du système de contingentement dans les universités, et notant les préoccupations exprimées par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme à propos de la politique gouvernementale empêchant les femmes d’accéder à 77 domaines d’étude (A/68/503, 4 oct. 2013, paragr. 34), la commission demande instamment au gouvernement d’assurer que les femmes aient accès dans la pratique à tous les domaines d’enseignement et de formation professionnelle et de prendre des dispositions favorisant l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois, notamment aux emplois offrant des possibilités de carrière et des rémunérations plus élevées.
Discrimination fondée sur la religion et l’origine ethnique. Le gouvernement répète que les bahaïs sont considérés comme une secte politique, et il déclare d’une manière générale qu’ils «jouissent de tous les droits civiques conformément au cadre juridique, étant exclus les actes qui violent les principes de la citoyenneté et les lois nationales». S’agissant des minorités ethniques, le gouvernement donne des informations sur les plans de développement en faveur des provinces du Khouzestan, du Sistan et du Balouchestan. Cependant, malgré les appels répétés de la présente commission et de la Commission de la Conférence à s’attaquer à la discrimination en droit et dans la pratique contre les minorités religieuses, et notamment les bahaïs, le gouvernement n’a pris aucune mesure dans ce domaine. La commission note en outre que, selon le Rapporteur spécial, les pages Web et les sites Web des bahaïs entretenus par des minorités ethniques ont été bloqués, et le Rapporteur se réfère à «ce qui semble constituer une escalade de violations systématiques des droits de l’homme visant les membres de la communauté bahaïe», y compris quant à l’accès à l’emploi et à l’éducation (A/68/503, 4 oct. 2013, paragr. 40-42). La commission rappelle également les préoccupations exprimées par l’Internationale de l’éducation (IE) à propos de la discrimination fondée sur la religion que les autorités entretiennent à l’égard des bahaïs en ce qui concerne l’accès à l’éducation, aux universités et à certaines professions et le déni d’accès à une éducation de qualité fait à toutes les minorités ethniques. La commission est donc conduite à faire écho aux préoccupations persistantes de la Commission de la Conférence concernant la discrimination systématique entretenue contre les membres des minorités religieuses et ethniques, notamment les bahaïs, et elle demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre des mesures immédiates et décisives pour mettre un terme à cette discrimination. Dans ce cadre, elle prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le respect et la tolérance à l’égard des minorités religieuses, bahaïs compris, pour abroger toutes les dispositions légales à caractère discriminatoire et pour retirer toutes les circulaires ou autres instructions des pouvoirs publics à caractère discriminatoire. Rappelant que les adeptes de religions non reconnues restent assujettis à la procédure de sélection imposant à tout candidat à un emploi public de faire la preuve de son allégeance à la religion d’Etat (gozinesh), la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour mettre fin à cette pratique et modifier en conséquence la loi sur la sélection. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation des membres des groupes religieux et ethniques minoritaires, y compris des bahaïs, dans l’éducation et dans l’emploi, sous forme de statistiques ventilées par sexe illustrant l’emploi des membres de ces minorités dans les secteurs public et privé et aux différents niveaux de responsabilité. Elle le prie également de donner des informations sur l’impact des plans de développement des provinces du Khouzestan, du Sistan et du Balouchestan en termes d’amélioration des possibilités d’emploi et d’éducation pour les membres des minorités ethniques.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission avait exprimé ses préoccupations à propos de faits de persécution d’enseignants, d’étudiants et de syndicalistes militant pour la justice sociale, l’égalité des droits à l’éducation et à l’emploi et les droits des femmes, activités auxquelles le gouvernement attribuait un caractère politique. Le gouvernement déclare que les questions soulevées à ce sujet sont abordées à travers deux mécanismes: premièrement, la tenue de réunions internes avec des représentants de syndicats et d’associations; deuxièmement, le règlement de dettes contractées par certains enseignants et une intervention auprès des tribunaux administratifs. Il déclare en outre qu’il n’existe plus aucune limitation d’accès aux sites Web. La commission note à cet égard que, selon le Rapporteur spécial, à la veille des élections, l’on a signalé des actes d’intimidation à l’encontre de militants politiques, de journalistes, de syndicalistes et d’étudiants contestataires, ainsi qu’une coupure presque totale de l’accès à Internet (A/68/377, 10 sept. 2013, paragr. 8). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à assurer que les enseignants, les étudiants, les journalistes et leurs représentants soient protégés de manière effective contre la discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans ce contexte, elle le prie également de donner des informations sur les résultats des réunions internes avec les syndicats et de ses interventions auprès des tribunaux administratifs.
Contrôle de l’application. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations spécifiques en réponse à ses précédentes demandes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des plaintes portant sur des questions d’égalité et de non discrimination dans l’emploi et la profession, en précisant les suites données à ces plaintes par l’inspection du travail, les tribunaux, les conseils de conciliation compétents pour les minorités religieuses ou tout autre organe administratif, ainsi que les mesures de réparation ordonnées et les sanctions imposées. Elle demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour que les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives aient une meilleure connaissance des principes établis par la convention ainsi que des mécanismes de plaintes, de même que pour développer, chez les personnes chargées de faire appliquer la loi, la capacité de discerner les situations de discrimination dans l’emploi et la profession et d’y remédier. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les progrès dans la mise en place d’une institution nationale des droits de l’homme pleinement conforme aux Principes de Paris, comme convenu dans le contexte de l’Examen périodique universel (A/HRC/14/12, 15 mars 2010, paragr. 90 (10)).
Dialogue social. La commission note que le gouvernement déclare que, afin de promouvoir le dialogue social, un Comité technique tripartite national a été constitué en octobre 2012 et que les points inscrits à son ordre du jour incluent un examen de la convention, des questions concernant les relations socioprofessionnelles et la négociation collective, et une enquête sur les droits fondamentaux au travail. Le gouvernement donne également des informations détaillées sur les travaux du comité national constitué en octobre 2011 en vue de modifier la législation du travail et la loi de sécurité sociale, notamment sur l’ensemble des articles du projet d’amendement du Code du travail sur lesquels les membres se sont déjà accordés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats des travaux du Comité technique tripartite national en ce qui concerne l’examen de la convention, de même que sur toutes autres mesures prises en collaboration avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’application du principe établi par la convention. Rappelant les conclusions de la Commission de la Conférence demandant instamment au gouvernement d’accepter une mission de haut niveau, la commission appelle le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour la conduite d’une telle mission, avec pour objectif d’examiner toutes les questions soulevées par la présente commission et par la Commission de la Conférence à propos de l’application de cette convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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