ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Portugal (RATIFICATION: 1978)

Other comments on C097

Observation
  1. 2008
  2. 1993

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération générale des travailleurs du Portugal (CGTP) ainsi que de la réponse fournie par le gouvernement. Ces observations sont également prises en considération dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
Articles 2 et 4 de la convention. Services chargés d’aider les travailleurs migrants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Haut-Commissaire à l’immigration et au dialogue interculturel a adopté un ensemble de mesures en faveur de l’intégration des travailleurs migrants, à savoir: la création de centres nationaux et locaux d’aide aux immigrants (respectivement CNAI et CLAII), la mise en place d’un service national de renseignements et d’un service de traduction par téléphone. Le gouvernement indique que les CNAI sont un guichet unique où les immigrants peuvent accéder gratuitement à différents services administratifs nécessaires à leur intégration. Le gouvernement a aussi mis au point des guides d’information, des brochures, des portails Internet ainsi que des programmes de télévision pour informer les migrants au sujet de leurs droits mais aussi sensibiliser l’opinion publique à cette question. Le gouvernement se réfère également à différentes mesures adoptées afin de faciliter le retour des travailleurs migrants. La commission note en outre que le second Plan pour l’intégration des immigrants prévoit que les questions de genre doivent être intégrées au niveau de l’accueil et de l’intégration des immigrants. De plus, il encourage l’information et la sensibilisation des immigrantes au sujet des droits qui sont les leurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les services chargés d’aider les travailleurs migrants, notamment sur la manière dont ces services répondent aux besoins et préoccupations propres aux migrantes, ainsi que sur tout obstacle rencontré.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que, en réponse aux observations de la CGTP s’inquiétant de ce que la loi no 23/2007 établit différentes catégories de travailleurs migrants, susceptibles d’entraîner des différences de traitement entre eux, le gouvernement indique que, en vertu de la loi no 23/2007 et de la législation européenne, les ressortissants de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, de la Suisse et de quelques autres pays jouissent de la liberté de circulation, d’entrée, de séjour et de sortie, garantie par la législation communautaire. La commission note que la loi no 29/2012 du 9 août 2012, portant modification de la loi no 23/2007, définit le cadre juridique régissant l’entrée, le séjour, le départ et l’expulsion des ressortissants étrangers et transpose dans la législation nationale les directives du Parlement européen et du Conseil concernant les migrations irrégulières; les normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier; et le permis unique des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié. La législation a introduit la «carte bleue européenne» pour les travailleurs hautement qualifiés ressortissant de pays n’appartenant pas à l’Union européenne («ressortissants de pays tiers»): à l’issue d’une période de deux ans, ces travailleurs peuvent accéder librement à tous les emplois hautement qualifiés et obtenir un titre de résident de longue durée. La loi contient également des dispositions relatives à l’égalité de traitement au regard de la rémunération, de la liberté syndicale, de la formation professionnelle et de la sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que le traitement appliqué aux travailleurs migrants, qui se trouvent légalement sur son territoire et ne sont ni ressortissants de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse ni détenteurs d’une carte bleue européenne, n’est pas moins favorable que celui appliqué aux ressortissants nationaux en ce qui concerne les matières visées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), notamment la rémunération, l’affiliation aux organisations syndicales, le logement et la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, nationalité et, si possible, profession, concernant le nombre de détenteurs d’une carte bleue européenne ainsi que le nombre de ressortissants de pays tiers ayant un statut de résident temporaire ou de longue durée au Portugal. Prière également de fournir des données statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs portugais à l’étranger, lorsque cela est possible.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle l’incapacité de travailler résultant d’un accident de travail ne fait pas partie des motifs d’expulsion de travailleurs migrants du territoire national tels que prévus dans la législation. La commission prie le gouvernement de préciser si les travailleurs migrants qui ont été admis à titre permanent dans le pays et les membres de leur famille peuvent ou non être renvoyés vers leur pays d’origine ou vers le territoire d’où ils ont émigré lorsqu’ils se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leur métier non seulement en raison d’un accident de travail, mais aussi en cas de maladie.
Article 3 et annexes I et II. Bureaux de placement privés. La commission prend note de l’adoption du décret-loi no 260/2009 en application de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, régissant la création d’agences d’emploi privées. En vertu de ce décret, les services offerts doivent être gratuits pour les travailleurs. Des dispositions spécifiques régissent les conditions à remplir pour toute offre de contrat. La commission note en outre que l’article 11 du décret-loi fixe, pour l’emploi de travailleurs à l’étranger, des conditions similaires à celles déjà prévues dans la loi no 19/2007 (art. 10). La commission note que les services d’inspection du travail ont décelé 74 infractions à la législation entre 2007 et 2009 et 30 entre 2010 et 2011. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre des dispositions du décret-loi no 260/2009 relatives aux travailleurs migrants ainsi que sur toute infraction aux dispositions de ce décret-loi et sur toute mesure adoptée pour faire face aux éventuelles difficultés rencontrées sur ce plan. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer une protection appropriée aux travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées contre toute propagande trompeuse.
Informations pratiques. La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est déclaré préoccupé par le fait que les mesures prises par le gouvernement pour remédier à la crise financière et économique risquent «d’accroître la pauvreté et de provoquer une montée du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée à l’encontre des étrangers, des immigrés …» (CERD/C/PRT/CO/12-14, 13 avril 2012, paragr. 20). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute difficulté que la mise en œuvre de mesures contre la crise financière et économique actuelle pourrait causer dans l’application pratique de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer