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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Ukraine (RATIFICATION: 2004)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 16 et 18 de la convention. Organisation et fonctionnement effectif de l’Inspection du travail de l’Etat (ITE). La commission note que le gouvernement a transmis au Bureau copie: i) du décret présidentiel no 1085 du 9 décembre 2010, en vertu duquel l’Inspection du travail de l’Etat (ITE) est reconnue en tant qu’organe central du pouvoir exécutif; ii) des textes législatifs amendant le décret no 1085; ainsi que iii) du décret présidentiel no 386/2011 du 6 avril 2011 réglementant l’ITE. Rappelant qu’elle avait noté dans sa précédente demande directe que la répartition définitive des pouvoirs entre les organes centraux du pouvoir exécutif n’était par encore achevée, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’organigramme de l’ITE avec son rapport, comme cela lui avait été demandé. La commission rappelle également les indications fournies par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, pour l’année 2011, selon lesquelles le gouvernement étudiait la possibilité d’instaurer un système intégré d’inspection du travail.
La commission rappelle également ses précédents commentaires, dans lesquels elle prenait note du rapport du Bureau sur la mission d’assistance technique qui avait eu lieu en Ukraine au mois de mai 2011 pour donner suite à la discussion tenue devant la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010, concernant l’application de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, selon lesquels il était prévu d’augmenter progressivement le nombre des inspecteurs de 635 à 5 000, après quoi les entreprises pourraient être inspectées tous les cinq ans, alors qu’elles le sont actuellement tous les 36 ans en moyenne. Or, comme on pourrait le déduire des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, le nombre des inspecteurs du travail a, au contraire, encore diminué, passant à 573 inspecteurs en 2013. A cet égard, la commission rappelle également ses précédents commentaires à propos du taux élevé de rotation du personnel à l’Inspection du travail de l’Etat où, en 2010, 214 inspecteurs, c’est-à-dire 26 pour cent de leur nombre total, ont démissionné. La commission rappelle aussi les explications du gouvernement quant à l’insuffisance des ressources allouées pour obtenir les infrastructures matérielles et techniques dont ont besoin l’ITE et ses organes territoriaux, un élément dont la commission avait pris note avec préoccupation.
La commission prend note des informations statistiques (nombre de visites d’inspection, infractions constatées et mesures d’application forcée prises) fournies par le gouvernement en réponse à la précédente demande de la commission relative aux mesures prises en vue du contrôle de l’application de la législation du travail sur les conditions de travail, y compris celles portant sur les salaires et le travail des enfants et sur les obstacles auxquels se heurtent les inspecteurs du travail dans l’exécution de leurs fonctions. Enfin, la commission note que le gouvernement se réfère à la formation dispensée aux inspecteurs du travail dans le cadre de l’assistance du BIT, notamment dans le domaine du travail des enfants, de la problématique de genre, des droits de négociation collective, des nouvelles procédures d’inspection, des mesures et stratégies d’inspection préventive. Elle rappelle également, selon les informations fournies par le gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention no 129, que des séminaires sont organisés une fois par mois en moyenne à l’intention des inspecteurs du travail dans les inspections territoriales des services du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de tenir le bureau informé de toutes mesures prises pour renforcer l’organisation et le fonctionnement de l’ITE, notamment des mesures visant à améliorer sa situation budgétaire, ainsi que des résultats obtenus. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du nouvel organigramme de l’ITE et des textes législatifs correspondants dans leur version actuelle, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que le nombre, le statut et les conditions de service (stabilité de l’emploi, rémunération proportionnelle aux responsabilités, perspectives de carrière, etc.) et les conditions de travail (bureaux, équipement et fournitures de bureau, matériels d’évaluation et photocopieuses, moyens de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel) des inspecteurs du travail leur permettent de s’acquitter de leurs tâches avec efficacité, et de communiquer des informations au Bureau sur tous progrès réalisés à cet égard.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le personnel de l’ITE et sur les mesures prises afin de garantir l’application effective par l’ITE, dans les cas de non-respect de la législation du travail en matière de conditions de travail, y compris la législation sur les rémunérations, et pour avoir empêché les inspecteurs du travail de s’acquitter de leurs fonctions (nombre de visites d’inspection, infractions constatées et statistiques sur les sanctions administratives et pénales imposées en cas d’infraction).
Ayant précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la création d’un centre de formation pour les inspecteurs du travail pouvait être envisagée, la commission réitère sa demande en priant le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard, et de continuer à fournir des informations sur la teneur et la fréquence des séminaires et cours de formation auxquels ont participé des inspecteurs au cours de la période couverte par son prochain rapport.
Articles 3 a) et b), 13 et 14. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la SST. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles à l’ITE. La commission note que le gouvernement indique que l’ITE a entamé un projet intitulé «Amélioration de la sécurité et la santé au travail par un agenda pour le travail décent» consistant à élaborer et mettre en œuvre un plan d’action national pour la mise en place de conditions de travail sûres et saines et pour l’amélioration du système actuel de comptabilisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration d’un plan d’action national dans le domaine de la SST, et de communiquer tous documents pertinents à cet égard, si possible dans une des langues de travail du BIT. Prière également de décrire le système d’enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, ainsi que tous les textes applicables, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, ainsi que les mesures prises en vue de son amélioration.
Prière également de fournir des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail dans le domaine de la SST (nombre de visites d’inspection, infractions constatées, dispositions légales concernées, types de sanctions imposées et mesures adoptées avec force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs), ainsi que sur les données statistiques relatives au nombre et à la nature des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles signalés dans les différents secteurs économiques.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que le décret présidentiel no 386/2011 du 6 avril 2011 réglementant l’ITE confie aux inspecteurs du travail le contrôle du respect des dispositions législatives en matière d’emploi et de placement professionnel des personnes handicapées. La commission se réfère au paragraphe 69 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans laquelle elle souligne que les fonctions principales des inspecteurs sont complexes et requièrent du temps et des moyens; à cet égard, l’article 3, paragraphe 2, de la convention stipule que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, elles ne doivent pas être telles qu’elles fassent obstacle à l’exercice effectif de leurs fonctions principales (contrôle de l’application et conseils). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements sur les fonctions remplies par les inspecteurs du travail et, en particulier, sur la question de savoir si leur sont confiées d’autres tâches que celles en rapport avec les fonctions de conseils et de contrôle de l’application prévues à l’article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Si tel est le cas, la commission prie le gouvernement de fournir une estimation du temps et des ressources consacrés à ces fonctions et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que ces fonctions n’interfèrent pas avec les fonctions principales des inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission prend note des informations statistiques fournies dans le rapport du gouvernement, notamment sur le nombre des inspecteurs du travail au mois de janvier 2013, le nombre des inspections du travail réalisées en 2012 et dans le premier semestre 2013, le nombre des infractions constatées et les dispositions en cause, le nombre des décisions administratives rendues et le montant des amendes infligées, ainsi que le nombre des cas soumis aux services du procureur général. La commission prend note en particulier des informations statistiques détaillées se rapportant aux activités de l’ITE en matière de respect de la législation du travail et de travail des enfants. La commission prend également note du rapport annuel d’activité de l’ITE pour 2012, joint au rapport du gouvernement en langue ukrainienne. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement et elle espère qu’il continuera à faire en sorte que l’autorité centrale responsable du travail publie et communique au BIT un rapport annuel sur l’inspection du travail, conformément à l’article 20, qui contienne des informations complètes sur tous les éléments répertoriés à l’article 21 a) à g). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des synthèses du contenu des rapports annuels sur l’inspection du travail, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
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