National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 4, paragraphe 2, de la convention. Durée du travail. La commission note que, en vertu de l’article 203 du Code du travail, le salaire des travailleurs sera augmenté de 100 pour cent pour chaque heure ou fraction d’heure travaillée au-delà de 68 heures par semaine. Tout en rappelant que la convention exige une durée normale du travail raisonnable, de même que des dispositions raisonnables relatives aux heures supplémentaires, la commission souhaiterait recevoir des précisions ou des statistiques, si elles sont disponibles, sur le nombre d’heures supplémentaires effectuées en moyenne dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Elle prie également le gouvernement de préciser s’il existe une limite hebdomadaire, mensuelle et annuelle des heures supplémentaires autorisées, sans laquelle les travailleurs concernés effectueraient des horaires de travail qui seraient en contradiction avec l’esprit de la convention.Article 5, paragraphe 3. Congés proportionnels ou prestation compensatoire. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant l’octroi de congés proportionnels à la durée de service ou d’une prestation compensatoire aux travailleurs bénéficiant d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat saisonnier. La commission avait préalablement noté l’intention du gouvernement de convoquer le Conseil consultatif du travail en vue de l’adoption de dispositions propres à garantir aux travailleurs des hôtels et restaurants concernés le bénéfice de congés annuels payés mais, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fait état d’aucun progrès à cet égard. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si le Conseil consultatif du travail a déjà été saisi de cette question et, le cas échéant, de transmettre tout texte législatif ou réglementaire adopté afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.