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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Uzbekistan (RATIFICATION: 1997)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant un travail obligatoire pour réprimer l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les articles suivants du Code pénal, qui prévoient différentes sanctions comportant un travail obligatoire (comme la privation de liberté, le placement en détention et les travaux correctionnels) dans des circonstances relevant de l’application de la convention:
  • -l’article 156 (incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse); la commission avait noté que, d’après le rapport du gouvernement, en plus des «actions délibérées portant atteinte à l’honneur et à la dignité nationaux ou aux sentiments des citoyens en matière de croyances religieuses», cet article prévoit également des sanctions pour «la fabrication, l’emmagasinage ou la diffusion de matériel de propagation de la haine nationale, raciale, ethnique ou religieuse»;
  • -les articles 216 et 216-1: création d’associations sociales ou d’organisations religieuses interdites ou incitation à participer aux activités de telles associations ou organisations;
  • -l’article 216-2: violation de la législation sur les organisations religieuses, comme l’exercice d’activités religieuses illégales, la soustraction à l’enregistrement de la Charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre; et
  • -l’article 217: violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées, réunions, cortèges de rue ou manifestations.
La commission avait également pris note des dispositions suivantes du Code des infractions administratives réprimant par la «détention administrative» pour une période allant jusqu’à quinze jours (comportant une obligation de travailler conformément à l’article 346 du Code) dans des circonstances susceptibles d’être couvertes par la convention:
  • -l’article 201: violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées et réunions publiques, des cortèges de rue et des manifestations;
  • -l’article 202-1: incitation à la participation à l’activité d’associations sociales et d’organisations religieuses illégales;
  • -l’article 240: violation de la législation sur les organisations religieuses, comme l’exercice illégal d’une activité religieuse, la soustraction à l’enregistrement de la Charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre; et
  • -l’article 241: violation de la procédure d’enseignement de la religion (le fait d’enseigner sans autorisation préalable ou sans avoir reçu soi-même une éducation religieuse spécifique).
La commission note avec préoccupation l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Toutefois, elle note que, dans ses observations finales du 7 avril 2010, le Comité des droits de l’homme (HRC) s’est dit préoccupé par le nombre de représentants d’organisations non gouvernementales indépendantes, de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme qui sont emprisonnés, agressés, harcelés ou victimes d’actes d’intimidation pour des motifs liés à l’exercice de leur profession. Le HRC a également exprimé sa préoccupation face aux limitations et restrictions imposées à la liberté de religion et de convictions, y compris pour les membres de groupes religieux non-enregistrés, et a recommandé au gouvernement de modifier sa législation, en particulier l’article 216-2 du Code pénal. Le HRC a exprimé également ses préoccupations devant les dispositions actuelles des articles 139 et 140 du Code pénal, relatifs à la diffamation et à l’insulte, qui peuvent être invoqués pour punir des personnes qui critiquent le régime en place (CCPR/C/UZB/CO/3, paragr. 19 et 24). A cet égard, la commission note que l’article 139 (sur la diffamation) prévoit une peine de redressement par le travail pouvant aller jusqu’à deux ans, et l’article 140 (sur l’insulte) prévoit une peine pouvant aller jusqu’à un an.
Se référant au paragraphe 302 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi». L’éventail des activités qui doivent, au titre de cette disposition, être protégées contre des sanctions impliquant un travail forcé ou obligatoire englobe donc la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques, ainsi que d’autres droits généralement reconnus, comme la liberté d’association et de réunion, par lesquels les citoyens s’efforcent de diffuser et faire accepter leurs points de vue et qui peuvent également être affectés par des mesures de coercition politique. A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie instamment le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles 139, 140, 156, 216, 216-1, 216-2 et 217 du Code pénal et des articles 201, 202-1, 240 et 241 du Code des infractions administratives, y compris des copies de décisions de justice définissant ou illustrant leur champ d’application, de manière à permettre à la commission de vérifier s’ils sont appliqués d’une manière compatible avec la convention.
Article 1 c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 207 du Code pénal tout fonctionnaire qui, ne s’acquittant pas de ses obligations ou s’en acquittant de manière inadéquate, par négligence ou absence de scrupules, cause un dommage ou un préjudice matériel considérable aux droits ou aux intérêts légitimes des citoyens ou des organisations, ou encore de la société ou de l’Etat, est passible de la sanction de travail correctionnel pour une durée maximum de trois ans. Notant à nouveau que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 207 du Code pénal, en transmettant copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée, en vue de permettre à la commission de vérifier que cet article n’est pas utilisé en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 218 du Code pénal punit de peines d’emprisonnement la participation à des grèves interdites dans le contexte d’un état d’urgence. Se référant au paragraphe 314 de l’étude d’ensemble de 2012, la commission rappelle qu’une suspension du droit de grève sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire n’est compatible avec la convention que dans la mesure où elle rendue nécessaire par un cas de force majeure au sens strict du terme, c’est-à-dire lorsque la vie ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population est en danger, et à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période de l’urgence immédiate. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition du terme «état d’urgence» cité dans l’article 218 du Code pénal. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de l’article 218 dans la pratique. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions imposant des sanctions pénales aux participants à des grèves survenant dans des situations autres que celle d’un état d’urgence, ainsi que des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Communication de législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de la législation en vigueur concernant l’exécution des sentences pénales, les relations de travail dans le secteur public et le droit de grève.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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