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Forty-Hour Week Convention, 1935 (No. 47) - Ukraine (RATIFICATION: 1956)

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Article 1 de la convention. Principe de la semaine de 40 heures. La commission note que le gouvernement se réfère à la version finalisée du nouveau projet de Code du travail. Le texte de ce projet n’ayant pas été transmis au Bureau, la commission n’est pas en position d’évaluer la conformité de ses dispositions au principe de la semaine de 40 heures établi par la convention. La commission espère que, lorsque seront envisagés les aménagements du temps de travail, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que le nouveau projet de Code du travail n’autorise pas des pratiques pouvant conduire à des horaires de travail excessivement longs et qui, de ce fait, contrediraient le principe de la réduction progressive des heures de travail. A cet égard, la commission rappelle le paragraphe 12 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, qui indique que le calcul de la durée normale moyenne du travail devrait être permis seulement lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient. Elle rappelle également le paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail dans lequel elle soulignait qu’en facilitant exagérément les heures supplémentaires, par exemple en ne limitant pas les circonstances dans lesquelles elles peuvent être autorisées ou en permettant des maximums relativement élevés, on peut en arriver, dans les cas les plus graves, à compromettre, d’une manière générale, l’objectif de la recommandation d’atteindre une norme sociale de 40 heures par semaine et à rendre inutiles les dispositions relatives à la durée normale de travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement dans le processus d’adoption du nouveau Code du travail et d’en transmettre une copie dès qu’il aura été adopté.
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