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Holidays with Pay Convention, 1936 (No. 52) - Burundi (RATIFICATION: 1971)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 3 a), de la convention. Exclusion des jours fériés officiels du congé annuel payé. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les jours fériés officiels ou coutumiers ne sont pas comptés dans le nombre de jours de congés annuels payés auxquels les travailleurs ont droit en vertu de la législation nationale.
Article 7. Registres. La commission rappelle que, en vue de faciliter l’application effective de la convention, chaque employeur doit inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par l’autorité compétente: a) la date d’entrée en service des personnes employées par lui et la durée du congé annuel payé auquel chacune d’elles a droit; b) les dates auxquelles le congé annuel payé de chaque personne est pris; et c) la rémunération reçue par chaque personne pour la durée de son congé annuel payé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales imposant la tenue de tels registres aux employeurs et de communiquer un modèle de registre approuvé par les autorités nationales compétentes.
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