National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 1 et 8 de la convention. Report par le travailleur du congé annuel payé. La commission note que l’article 75 du Code du travail permet toujours au travailleur de renoncer à ses congés annuels payés pendant trois années consécutives afin de les prendre de manière cumulative la quatrième année. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 177 de son étude d’ensemble de 1964 sur les congés annuels payés, dans lequel elle souligne le fait que la convention prévoie l’obligation d’accorder aux travailleurs des congés «annuels» (article 1) et interdise de renoncer à ce droit (article 8) signifie que le report des congés – qui peut réduire à néant l’objectif de la convention – n’est pas autorisé. Si certaines exceptions peuvent être jugées acceptables parce que répondant aux intérêts tant des travailleurs que des employeurs, «il est essentiel de maintenir le principe selon lequel il faut accorder au travailleur une partie au moins de son congé dans le courant de l’année, afin qu’il puisse bénéficier d’un minimum de repos et de loisirs». En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer, au cas où l’ajournement du congé annuel devrait continuer à être autorisé, que cela n’affectera pas une certaine portion minimum du congé, qui devra être accordée chaque année.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.