ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Yemen (RATIFICATION: 1969)

Other comments on C094

Direct Request
  1. 2001

DISPLAYINEnglish - Spanish - arabeAlle anzeigen

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la loi no 23 du 14 août 2007 concernant les appels d’offres et les entrepôts publics, qui remplace la loi no 3 de 1997 du même nom. La loi dispose en particulier pour ce qui est de l’attribution, de l’exécution et du contrôle par la commission suprême des marchés publics, de tous les marchés publics suivant le principe de l’égalité de traitement et de la transparence. La commission note que, contrairement aux déclarations du gouvernement, la loi no 23 ne prévoit pas l’insertion dans les contrats publics de clauses de travail telles que prescrites par cet article de la convention. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 176 et 177 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, où elle souligne que «la convention est d’une construction très simple, toutes ses dispositions s’articulent autour d’une prescription fondamentale, à laquelle elles sont liées directement, à savoir l’obligation, prévue au paragraphe 1 de l’article 2, d’insérer des clauses de travail garantissant des salaires et autres conditions de travail favorables pour les travailleurs intéressés. Par conséquent, si la législation nationale ne prévoit pas de telles clauses de travail, ou pas dans les termes spécifiques énoncés au paragraphe 1 de l’article 2, l’application des articles 3, 4 et 5 de celle-ci devient sans objet et ne peut donc être examinée séparément.» La commission fait observer que, «en alignant les conditions contractuelles sur les normes les plus élevées en vigueur, en empêchant l’abaissement de ces normes par le recours à la sous-traitance et en incorporant ces principes dans les clauses de tous les contrats publics relevant de son champ d’application, la convention garantit que les marchés publics ne se transforment pas en terrain de concurrence malsaine du point de vue social et qu’ils ne soient jamais associés à la médiocrité des salaires et des conditions de travail». La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer l’application de cette prescription fondamentale de la convention et rappelle qu’il lui est loisible de faire appel aux compétences spécialisées du Bureau dans cette perspective.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer