National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Elaboration d’une politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la politique nationale des services et du personnel infirmiers est intégrée dans le Plan national de santé (PNDS), établi pour la période 2007-2011. Elle note également qu’un atelier de consensus, réunissant des représentants du gouvernement ainsi que des représentants d’organisations internationales, et notamment de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), s’est tenu en mars 2010 afin de définir les principales orientations du plan stratégique de développement des ressources humaines pour la santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles ont été les actions entreprises afin d’assurer la consultation des représentants du personnel infirmier et sa participation à l’élaboration du plan stratégique de développement des ressources humaines pour la santé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour assurer au personnel infirmier, d’une part, une éducation et une formation appropriées à l’exercice de ses fonctions et, d’autre part, des conditions d’emploi et de travail visant à accroître l’attractivité de la profession d’infirmiers et de fidéliser le personnel infirmier déjà en place. Par ailleurs, la commission croit comprendre que le secteur infirmier du pays est actuellement confronté à des problèmes de recrutement et de planification des services infirmiers, en particulier dans les zones rurales, en raison notamment d’un déficit en personnel qualifié. Elle prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le ratio entre les effectifs du personnel infirmier et le nombre d’habitants, ainsi que sur la répartition de ce personnel entre centres urbains et zones rurales.Article 3. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission note que, selon les informations publiées par l’Observatoire de ressources humaines pour la santé de l’Afrique dans son rapport de mars 2009 intitulé Profil en ressources humaines pour la santé du Congo, les écoles paramédicales chargées de la formation du personnel infirmier rencontrent de nombreuses difficultés, et que la filière infirmière de la Faculté des sciences de la santé ne produit pas de diplômés en nombre suffisant chaque année. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’étendue de ces problèmes, en indiquant, notamment par des données chiffrées, les effets actuels et prévisibles de l’insuffisance de jeunes diplômés des écoles paramédicales sur la planification des services infirmiers, ainsi que les mesures, prises ou envisagées, afin de remédier à cette situation.Article 4. Conditions du droit d’exercice. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du décret no 88-430 du 6 juin 1988 fixant les conditions d’exercice libéral de la médecine et des prestations paramédicales et pharmaceutiques. Par ailleurs, la commission note que, selon les informations contenues dans le rapport précité de l’Observatoire de ressources humaines pour la santé de l’Afrique, certaines formations sanitaires privées se seraient implantées sans autorisation du ministre de la Santé et ne respecteraient pas la réglementation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’apporter de plus amples informations à ce sujet dans son prochain rapport, en indiquant notamment les mesures prises ou envisagées afin de s’assurer que toutes les structures sanitaires privées remplissent les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires.Article 5. Participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il existe un vide juridique en matière de conflit collectif dans le secteur public. Elle prie le gouvernement d’apporter des précisions sur les mécanismes de résolution des conflits collectifs dans ce secteur ainsi que sur les problèmes rencontrés dans leur mise en œuvre.Article 6. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le personnel infirmier du secteur privé est régi par les dispositions du Code du travail et par des conventions collectives et accords d’établissement. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de toutes les conventions collectives pertinentes et d’indiquer de quelle manière il s’assure que le personnel infirmier employé dans le secteur privé bénéficie de conditions de travail au moins équivalentes à celles des autres travailleurs, conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention. Concernant le personnel infirmier employé dans le secteur public, la commission prie le gouvernement de transmettre copie du décret no 91-912 bis du 21 décembre 1991 fixant le statut particulier des agents du ministère de la Santé et des Affaires sociales et de la convention collective du 1er septembre 1960 applicable aux agents contractuels.La commission note toutefois que, selon le rapport précité de l’Observatoire de ressources humaines pour la santé de l’Afrique, le personnel infirmier employé dans le secteur public subit une baisse importante de son pouvoir d’achat, en raison de la réduction de leurs traitements à hauteur de 17,5 pour cent, qui entraînerait notamment absentéisme et émigration du personnel infirmier. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 25 de la recommandation no 157 sur le personnel infirmier, 1977, la rémunération des membres du personnel infirmier devrait être fixée à des niveaux qui correspondent à leurs besoins socio-économiques, à leurs qualifications, à leurs responsabilités, à leurs fonctions et à leur expérience, qui tiennent compte des contraintes et des risques inhérents à la profession et qui soient de nature à attirer et retenir le personnel dans la profession. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’améliorer les conditions d’emploi, et notamment les conditions salariales, des personnels infirmiers.Article 7. Adaptation des mesures d’hygiène et de sécurité du travail aux caractéristiques du travail du personnel infirmier. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, obligation est faite aux ministères ainsi qu’aux entreprises et établissements occupant au moins un travailleur de mettre en place des cellules de lutte contre le VIH/sida. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, et notamment sur son paragraphe 31, qui prévoit que «les mesures de sécurité et de santé au travail visant à prévenir l’exposition des travailleurs au VIH devraient comprendre des précautions universelles, des mesures de prévention des risques et des accidents, telles que des mesures organisationnelles, des mesures techniques et des méthodes de travail préventives, des équipements de protection individuelle, s’il y a lieu, des mesures de contrôle du milieu de travail, des mesures de prophylaxie postexposition et d’autres mesures de sécurité afin de réduire au maximum le risque de contracter le VIH et la tuberculose, notamment dans les professions les plus exposées, y compris dans le secteur de la santé». La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en place et le fonctionnement de ces cellules, sur les résultats escomptés et obtenus et sur toutes les mesures de sécurité prises ou envisagées, à destination du personnel infirmier et tendant à limiter au maximum les risques de contracter le VIH.