National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Ajournement du congé annuel payé. Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur la nécessité d’adopter des dispositions donnant pleinement effet à l’article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que le projet de loi portant révision du Code du travail prévoit, en son article 151, la possibilité pour le travailleur d’opter pour la jouissance cumulée de ses congés annuels payés pendant deux années consécutives, sous réserve qu’au moins six jours ouvrables de la période cumulée soient pris chaque année. La commission espère que le projet de nouveau Code du travail sera adopté très prochainement et prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès qu’il sera adopté.Article 2, paragraphe 3. Exclusion des jours fériés et des interruptions de travail dues à la maladie du décompte du congé annuel payé. Faisant suite à ses précédentes observations sur ce point, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi portant révision du Code du travail prévoit que les interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas décomptées du congé annuel payé. D’après le rapport du gouvernement, l’article 143 de ce projet dispose, à cet égard, que «pour la détermination de la durée du congé, sont assimilées à un mois de service effectif les absences régulières pour accident du travail ou maladie professionnelle, les périodes de repos des femmes en couche ou en deuil, prévues à l’article 142 et, dans la limite de six mois, les interruptions ne sont pas déduites du nombre de jours de congé annuel accordé au travailleur». La commission relève qu’aux termes de cet article les absences énumérées sont assimilées à des périodes de service effectif ouvrant droit à congé. Elle rappelle toutefois que l’article 2, paragraphe 3, de la convention porte sur le décompte des jours de congé, non sur le calcul de la période de service effectif ouvrant droit à congé, et prévoit, en ce sens, que les jours fériés et les interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas comptés comme des jours de congé annuel et ne peuvent donc être déduits du nombre de jours de congé accordés au travailleur. La commission veut croire que le gouvernement s’emploiera à prendre rapidement toutes les mesures nécessaires afin d’adopter des dispositions législatives donnant plein effet à cet article de la convention.Article 4. Nullité des accords portant sur l’abandon du droit à congé annuel payé ou sur la renonciation au congé acquis. La commission note que le projet de loi portant révision du Code du travail, soumis au Bureau en 2010 pour commentaire, ne prévoit aucune disposition donnant effet à l’article 4 de la convention qui prévoit la nullité des accords portant sur l’abandon du droit à congé ou sur la renonciation au congé. La commission observe par ailleurs qu’une telle disposition se trouve reflétée dans l’article 130 du code actuellement en vigueur. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures, prises ou envisagées, afin de donner pleinement effet à cet article de la convention.Article 6. Droit à une indemnité compensatrice de congé payé lors de la cessation des relations contractuelles. La commission note que, en vertu de l’article 130 du Code du travail en vigueur, une indemnité compensatrice de congé payé doit être octroyée au travailleur n’ayant pu bénéficier de son congé annuel acquis avant la rupture de son contrat de travail. Elle note toutefois que le projet de révision du Code du travail ne reprend pas cette disposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures, prises ou envisagées, afin d’assurer que le Code du travail, dans sa version révisée, prévoira l’indemnisation du travailleur en cas de cessation de la relation de travail avant la prise des congés.