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La commission note avec regret que, depuis plusieurs années, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Mesures pour assurer la sécurité des employés portuaires. La commission note que le gouvernement indique que les articles 170 et 172 du Code du travail, qui imposent une obligation générale aux salariées d’utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité ainsi qu’une obligation aux chefs d’établissement d’organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité et d’hygiène au bénéfice des travailleurs, assurent l’application de l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises pour assurer que ces dispositions générales soient appliquées aux travailleurs portuaires.
Article 7. Consultation avec les employeurs et les travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant aux articles 288 et 290 du Code du travail qui prévoient la constitution d’une commission consultative ayant pour mandat, entre autres, d’émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions quant à la législation et la réglementation en matière de travail et de lois sociales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des mesures prises pour assurer la collaboration entre les travailleurs et les employeurs prévue à l’article 7 de la convention.
Article 12. Lutte contre les incendies. La commission note que les articles 71, 72 et 76 du Code de la marine marchande abordent brièvement la question relative aux systèmes et aux dispositifs de protection contre les incendies, mais seulement dans le contexte des inspections des navires effectuant des voyages internationaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des moyens appropriés et suffisants de lutte contre les incendies sont tenus à disposition pour être utilisés là où les manutentions portuaires sont effectuées.
Article 32, paragraphe 1. Cargaisons dangereuses. La commission note que l’article 174 du Code du travail prescrit, en général, que les vendeurs ou distributeurs de substances dangereuses ainsi que les chefs d’établissement où il en est fait usage sont tenus de marquer et d’étiqueter ces substances. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application en pratique de cette disposition de portée générale dans le secteur portuaire.
La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de mai 2005 relativement à l’application des articles 16, 18, 19, paragraphe 1, 29, 30, 35 et 37, sont d’ordre général et ne permettent pas à la commission d’apprécier si l’application en est assurée dans le secteur portuaire. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises pour assurer l’application des articles 16, 18, 19, paragraphe 1, 29, 30, 35 et 37, de la convention et de joindre une copie des lois et règlements nationaux pertinents.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa demande de précisions de la demande directe précédente quant à l’application des articles 19, paragraphe 2, et 33 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées ainsi que les mesures prises quant à l’application de ces articles.
La commission note que le gouvernement n’apporte pas de clarification dans son rapport quant aux mesures prises pour donner effet aux articles 6, paragraphe 1 c), et 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, paragraphes 2 à 5, et 34 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application de ces articles et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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