ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Medical Care and Sickness Benefits Convention, 1969 (No. 130) - Netherlands (RATIFICATION: 2006)

Other comments on C130

Observation
  1. 2013
Direct Request
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2013
  4. 2012
  5. 2008

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 31 de la convention. Gestion participative du régime de l’assurance-maladie. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’administration de l’assurance-maladie néerlandaise n’est pas confiée à une institution réglementée par les autorités publiques, mais qu’elle est entièrement entre les mains de compagnies d’assurances privées, dont l’objectif est de faire des profits. En vertu de l’article 31 de la convention, l’administration de tels régimes requiert que la législation nationale prévoie des conditions relatives à la participation des représentants des personnes protégées à la gestion du régime. Dans le but de promouvoir la gestion du régime sur une base tripartite, la législation peut également prévoir la participation des représentants des employeurs et des autorités publiques. L’article 30, paragraphe 2, impose également au gouvernement d’accepter la responsabilité générale pour la bonne administration des institutions de l’assurance-maladie et des prestataires des services médicaux, en veillant à ce que le régime national de l’assurance-maladie soit géré de façon démocratique et transparente, avec la participation appropriée des syndicats et des autres organisations représentant les personnes protégées, ainsi qu’avec les associations professionnelles représentant les prestataires de soins et les professions médicales. Compte tenu de ces explications, le gouvernement avait été prié de fournir des informations complètes sur l’application de l’article 31 de la convention dans le régime néerlandais de l’assurance-maladie. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que l’article 31 «n’est pas applicable au système néerlandais des soins de santé». La commission constate d’après cette réponse que les dispositions de l’article 31 ne sont pas appliquées dans la législation et la pratique néerlandaises, et que le gouvernement n’a pas l’intention de changer cette situation. Notant ces informations avec préoccupation, la commission ne peut que constater que la position du gouvernement perpétue la violation par les Pays-Bas de ces obligations découlant d’un instrument international ratifié, à savoir la convention no 130.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer