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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Saint Kitts and Nevis (RATIFICATION: 2005)

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Observation
  1. 2022

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission à un travail dangereux et détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission avait précédemment fait observer que les interdictions concernant le travail dangereux (exception faite du travail de nuit) prescrites par l’ordonnance sur l’emploi des enfants, 1966 (art. 3(f) à (g)) et la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, 1939 (loi EWYPC) (art. 4 et 5) ne s’appliquent qu’aux enfants de moins de 16 ans. Elle avait également noté qu’aux termes des articles 4 et 5 de la loi EWYPC, il est interdit aux personnes de moins de 16 ans de travailler à bord de navires ou dans des établissements industriels. Elle avait en outre pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations étaient en cours en vue de l’adoption d’un Code du travail pour Saint-Kitts-et-Nevis.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le projet de Code du travail est actuellement en cours de consultation tripartite et devrait être adopté par le Parlement d’ici au premier trimestre de 2014. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les mandants tripartites ont convenu de la création d’un comité consultatif national pour l’élimination du travail des enfants dans des conditions dangereuses, qui déterminera les types de travail jugés dangereux pour les jeunes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de Code du travail soit adopté dans un proche avenir. Elle exprime en outre le ferme espoir que le comité consultatif national pour l’élimination du travail des enfants dans des conditions dangereuses sera mis en place dans un proche avenir et que cela permettra d’adopter sans délai une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission à un travail dangereux à partir de l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’admission des jeunes de 16 à 18 ans à tout type d’emploi ou de travail dangereux soit soumise aux conditions strictes prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en matière de protection et de formation préalables des jeunes concernés.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question est actuellement examinée dans le cadre des consultations en cours sur le projet de Code du travail. La commission exprime le ferme espoir que le projet de Code du travail contiendra des dispositions prescrivant que les jeunes de 16 à 18 ans qui sont autorisés à effectuer des types de travail dangereux reçoivent des instructions ou une formation professionnelle adéquates dans la branche d’activités concernée et que leur santé, leur sécurité et leur morale soient pleinement garanties. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 4. Exclusion de certaines catégories d’emploi ou de travail de l’application de la convention. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 4(1) et 5 de la loi EWYPC, l’interdiction d’employer des personnes de moins de 16 ans dans les établissements industriels et à bord de navires ne s’appliquait pas aux établissements dans lesquels seuls les membres d’une même famille étaient employés. Elle avait par conséquent prié le gouvernement d’indiquer s’il avait l’intention d’exclure du champ d’application de la convention les travaux effectués dans le cadre d’une entreprise familiale, en application de l’article 4 de la convention.
La commission prend note de l’intention du gouvernement d’exclure le travail dans les entreprises familiales du champ d’application du Code du travail, conformément à l’article 4 de la convention. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la présente convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux en ce qui concerne l’exclusion des entreprises familiales de l’application de la convention, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Emploi à des travaux légers dès l’âge de 13 ans. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’ordonnance sur l’emploi des enfants, les enfants de moins de 12 ans peuvent être employés par leurs parents à des travaux agricoles ou horticoles s’effectuant sur les terres appartenant à leurs parents, ainsi que les enfants de 12 à 16 ans à un travail non dangereux s’effectuant de jour, en dehors des heures d’école, à concurrence d’un maximum de deux heures par jour, les jours d’école et les dimanches (art. 3(1)). Elle avait prié le gouvernement de prendre au plus vite les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention en autorisant uniquement l’emploi à des travaux légers aux enfants ayant 13 ans révolus.
La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation peut autoriser l’emploi à des travaux légers d’enfants de 13 ans révolus à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans le cadre du projet de Code du travail, l’âge minimum requis pour effectuer des travaux légers soit fixé à 13 ans et que les enfants âgés de 13 à 16 ans ne soient employés qu’à des travaux légers, en conformité avec l’article 7, paragraphe 1. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendes prescrites en cas d’infraction aux dispositions de la loi EWYPC sur le travail des enfants et de l’ordonnance sur l’emploi des enfants n’ont pas été mises à jour au cours des dernières années. Le gouvernement avait cependant fait part de son intention de réviser le montant de certaines des amendes dans le cadre du processus de consultation relatif au Code du travail.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les mandants tripartites ont pris en considération la question liée à l’augmentation du montant des amendes, mais ne sont pas arrivés à un consensus sur les amendes appropriées. Le gouvernement indique qu’il sera en mesure de fournir de plus amples informations sur la révision des peines et des amendes dans son prochain rapport. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la révision des amendes prescrites en cas d’infraction aux dispositions relatives au travail des enfants ait lieu prochainement. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard dans son prochain rapport.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les mandants tripartites prennent actuellement des mesures pour intégrer dans le projet de Code du travail une disposition en vertu de laquelle les employeurs devront tenir un registre des personnes de moins de 18 ans travaillant pour leur compte, dans lequel seront indiqués le nom, l’âge ou la date de naissance des personnes employées. La commission exprime le ferme espoir que le projet de Code du travail contiendra des dispositions prescrivant aux employeurs de tenir un registre indiquant le nom, l’âge ou la date de naissance des personnes qu’ils emploient ou qui travaillent pour eux et qui ont moins de 18 ans. Elle le prie également de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle les données relatives au nombre d’enfants et d’adolescents engagés dans des activités économiques à Saint-Kitts-et-Nevis seraient disponibles lorsque le recensement national de 2011 aurait été mené à terme.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les données recueillies au cours du recensement national de 2011 sont actuellement en cours d’analyse et seront disponibles au premier trimestre de 2014. Le gouvernement indique en outre que le ministère du Développement durable et l’Unité de statistique effectuent actuellement une enquête sur la population active, qui devrait s’achever en 2014. La commission espère que l’enquête sur la population active arrivera bientôt à terme et elle prie le gouvernement de lui en communiquer les résultats dès qu’ils seront disponibles. Elle le prie en outre de joindre à son prochain rapport des informations sur les données statistiques recueillies au cours du recensement national de 2011 en ce qui concerne le nombre d’enfants et d’adolescents soumis à des activités économiques à Saint-Kitts-et-Nevis.
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