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Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Kyrgyzstan (RATIFICATION: 1992)

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Législation. La commission note que le rapport reçu du gouvernement sur l’application de la convention est identique aux rapports soumis sur l’application de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, et de la convention (no 119) sur la protection des machines, 1963. La commission note aussi que le gouvernement donne des informations succinctes sur le droit à des conditions de travail et de sécurité au travail conformes aux exigences de sécurité et de santé, et sur l’inspection nationale du travail qui est chargée de veiller à l’observation de la législation du travail et des prescriptions de sécurité et de santé au travail. La commission estime que ces informations sont trop générales pour qu’elle puisse apprécier l’application des dispositions de la convention dans le pays. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions spécifiques de la législation pertinente qui donnent effet aux articles de la convention, et de communiquer avec son prochain rapport le texte de ces dispositions, si possible dans l’une des langues de travail du BIT. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), qui sont utiles pour l’application de la convention et mentionnées dans l’observation générale de 1992 au sujet de la convention (voir: www.ilo.org/ilolex/cgi lex/pdconv.pl? host=status01&textbase=iloeng&document=88&chapter=5&query=(C115)+%40ref&highlight=&querytype=bool&context=0).
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir des informations statistiques, si elles existent, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre, la nature et la cause des accidents et maladies professionnelles signalés.
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