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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Guyana (RATIFICATION: 1966)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux observations de la Confédération internationale des syndicats (CSI) faisant état de cas de traite aux fins de prostitution forcée, concernant tant les adultes que les enfants dans les villes et dans les zones isolées d’extraction de l’or.
La commission a noté l’adoption en 2005 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains ainsi que de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle 300 volontaires ont été formés pour repérer les cas de traite des personnes. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants:
  • – les activités du groupe spécial chargé d’élaborer et de mettre en application un plan national de prévention de la traite des personnes, dont il est question à l’article 30 de la loi susmentionnée, en joignant des copies de tout rapport, étude et enquête portant sur ce sujet ainsi qu’une copie du plan national;
  • – les données statistiques sur la traite, qui sont recueillies et publiées par le ministère de l’Intérieur en vertu de l’article 31 de la loi;
  • – les poursuites judiciaires éventuellement engagées en application de l’article 3, paragraphe 1, de la loi de 2005, en communiquant copie des décisions de justice correspondantes et en indiquant les peines imposées. Prière également de préciser les mesures prises pour s’assurer que cette disposition est strictement appliquée, comme l’exige l’article 25 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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