National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Fonction publique. La commission rappelle les commentaires qu’elle formule depuis plus de vingt ans, dans lesquels elle souligne la nécessité de modifier l’article 20 de l’ordonnance no 017/PRG/SGG du 23 février 1987 portant sur les principes généraux de la fonction publique, qui interdit seulement la discrimination fondée sur les opinions philosophiques et religieuses ainsi que la discrimination fondée sur le sexe, de manière à assurer aux fonctionnaires une protection contre la discrimination fondée au minimum sur l’ensemble des critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 11 de la loi no L/2001/028/AN du 31 décembre 2001 portant statut général des fonctionnaires, qui prévoit qu’«aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe ou de leur appartenance ethnique». Le gouvernement ajoute qu’il estime que l’article 11 du statut général des fonctionnaires prend en compte l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note cependant que le gouvernement indique aussi qu’il prend bonne note des observations de la commission concernant l’article 20 de l’ordonnance no 017/PRG/SGG et qu’il prendra les dispositions nécessaires pour modifier cet article.La commission rappelle que, si une discrimination contre un groupe ethnique constitue en effet une discrimination raciale au sens de la convention, elle souhaite toutefois souligner que la discrimination fondée sur «l’appartenance ethnique» ne couvre pas tous les aspects de la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale et encore moins la discrimination fondée sur l’origine sociale d’une personne. La commission rappelle à cet égard que la notion de discrimination fondée sur l’ascendance nationale couvre les distinctions faites en fonction du lieu de naissance et de l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne et que l’origine sociale fait référence à l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste, cette appartenance étant susceptible de déterminer son avenir professionnel. Afin d’assurer aux fonctionnaires et aux candidats à l’emploi dans la fonction publique une protection contre toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour modifier les dispositions de l’article 11 de la loi no L/2001/028/AN portant statut général des fonctionnaires et de l’article 20 de l’ordonnance no 017/PRG/SGG portant sur les principes généraux de la fonction publique, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin. Dans l’attente de ces modifications et en l’absence de dispositions législatives à cet effet, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les fonctionnaires et les candidats à l’emploi dans la fonction publique sont protégés contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, en précisant notamment si, et comment, des cas de discrimination fondés sur ces motifs ont déjà été traités par les autorités compétentes.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.