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Législation. La commission note avec intérêt l’entrée en vigueur, le 30 décembre 2012, de la nouvelle loi sur la santé et la sécurité au travail (SST) (loi no 6331), datée du 20 juin 2012. La commission se félicite de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle cette loi a un champ d’application plus large que le règlement sur la SST qui a été abrogé, et s’applique par conséquent à tous les salariés de tous les secteurs d’activités et lieux de travail, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Elle note que tous les travailleurs d’un lieu de travail donné, quel que soit leur nombre, peuvent bénéficier des services de SST; en outre, elle note que l’article 18 de la loi sur la SST prévoit la consultation, par les employeurs, des travailleurs ou de leurs représentants sur ce qui touche à la SST, aux droits et obligations des travailleurs, à l’introduction d’une nouvelle technologie et aux conséquences du choix de l’équipement, des conditions de travail et du milieu de travail sur la sécurité et la santé des travailleurs. La commission note aussi que le gouvernement fait référence au document no 5196, envoyé au Bureau en date du 13 août 2012, et relatif à la nouvelle loi. Notant que le document no 5196 n’est pas joint au rapport, la commission saurait gré au gouvernement d’envoyer à nouveau au Bureau une copie de celui-ci, si possible dans une des langues officielles du BIT.
Article 4, paragraphe 3, de la convention. Normes techniques et recueils de directives pratiques. La commission se félicite de l’indication du gouvernement suivant laquelle le Code de bonnes pratiques de l’OIT intitulé Sécurité et santé dans les ports (2005) a été traduit en turc et que 1 000 exemplaires ont été distribués au personnel du Département de la SST du Conseil de l’inspection du travail, ainsi qu’aux partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur l’utilisation qui est faite du document intitulé Sécurité et santé dans les ports, s’agissant en particulier des employeurs et des travailleurs et de leurs représentants.
Article 9. Eclairage approprié et suffisant. La commission note que le gouvernement se réfère à de nombreux règlements à propos de cet article de la convention, notamment à la Directive sur la SST dans la construction, la Directive relative aux mesures à prendre sur les chantiers et dans les lieux de travail où sont utilisées des matières inflammables, explosives, dangereuses et nocives, la Directive concernant la santé des travailleurs et la sécurité au travail, le Règlement sur les mesures de santé et de sécurité à prendre dans les structures et les extensions des lieux de travail et le Règlement sur les conditions de santé et de sécurité pour l’utilisation d’un équipement de travail. La commission invite le gouvernement à transmettre copie des dispositions particulières de la législation pertinente donnant effet à cet article de la convention, si possible dans une des langues officielles du BIT.
Article 10. Sols adaptés à la circulation des véhicules et au gerbage des marchandises. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle les dispositions particulières relatives au gerbage des marchandises figurent à l’article 486 de la Directive concernant la santé des travailleurs et la sécurité au travail, à l’annexe au Règlement sur les mesures de santé et de sécurité à prendre dans les structures et les extensions des lieux de travail, et à l’annexe de la Directive sur la SST dans la construction. Les dispositions relatives à la circulation des véhicules peuvent être trouvées dans la Directive sur la SST dans la construction et dans l’annexe au Règlement sur les mesures de santé et de sécurité à prendre dans les structures et les extensions des lieux de travail. La commission invite le gouvernement à transmettre copie des dispositions particulières de la législation pertinente donnant effet à cet article de la convention, si possible dans une des langues officielles du BIT.
Article 13, paragraphe 4. Personnes autorisées à enlever des protecteurs et des dispositifs de sécurité, lu conjointement avec l’article 3. Définitions des appareils de levage et des accessoires de manutention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Règlement sur la sécurité des machines, qui définit les termes «opérateur» et «protecteur», donne effet à cet article de la convention. Toutefois, la législation à laquelle il est fait référence n’indique pas les dispositions en vertu desquelles seule une personne autorisée au sens de l’article 3 est habilitée à effectuer les opérations décrites aux alinéas a) et b) du paragraphe 4 de l’article 13. Prière de fournir des informations sur les dispositions en fonction desquelles seule une personne autorisée par l’employeur, le capitaine du navire ou une personne responsable à effectuer une des tâches particulières et possédant les connaissances techniques et l’expérience nécessaires est habilitée à enlever l’un ou l’autre protecteur lorsque le travail en cours l’exige et à enlever un dispositif de sécurité ou le rendre inopérant à des fins de nettoyage, de réglage ou de réparation.
Articles 22 à 25. Essais et inspection des appareils de levage et des accessoires de manutention et inscription dans des registres des informations sur ces essais et inspection, lus conjointement avec l’article 3. Définitions des appareils de levage et des accessoires de manutention. La commission note que, selon le gouvernement, ces articles de la convention sont couverts par l’article 7 du Règlement relatif aux conditions de santé et de sécurité pour l’utilisation d’équipement de travail. Le gouvernement indique aussi que la partie VII de la Directive sur la santé des travailleurs et la sécurité au travail porte sur des dispositions connexes et que des informations détaillées sont fournies à l’article 378. La commission considère qu’elle ne peut évaluer l’effet donné à ces articles de la convention en l’absence des textes et d’informations détaillées sur les dispositions législatives auxquelles il est fait référence et par lesquelles chaque article est appliqué. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des dispositions particulières de la législation pertinente donnant effet aux articles 22 à 25 de la convention, si possible dans une des langues de travail du BIT.
Articles 18, 20, 21 et 26 à 31. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les articles 1, 2 et 4 de la loi sur le travail (no 4857) donne effet à ces dispositions de la convention. La commission note que les références à la législation sont sans rapport avec les articles de la convention mentionnés. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin de donner pleinement effet en droit et dans la pratique à ces dispositions de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle il n’existe pas en Turquie de bases de données administratives ou basées sur des registres permettant d’identifier sans ambiguïté le travail dans les ports, y compris le chargement et le déchargement des navires, et que, par conséquent, il n’existe pas de données statistiques sur les accidents et les maladies. Rappelant que l’information relative aux accidents et maladies du travail constitue un outil préventif essentiel pour l’instauration et le maintien de conditions de travail sûres et saines dans les ports, la commission souligne la nécessité de mettre en place des systèmes et méthodologies statistiques permettant d’identifier les problèmes de SST en rapport avec les conditions particulières et dangereuses dans lesquelles s’effectue le travail dans les ports. Un tel outil devrait permettre au gouvernement d’obtenir de plus amples informations sur la santé et la sécurité dans les ports, notamment sur le nombre de dockers couverts par la convention, ventilées suivant le nombre et la nature des infractions signalées et des mesures prises en conséquence, ainsi que sur le nombre des accidents et maladies du travail signalés. Quoi qu’il en soit, la commission note que l’article 14 de la loi sur la SST stipule que les employeurs doivent comptabiliser tous les accidents et toutes les maladies du travail subis par les travailleurs et les signaler à l’Institut de la sécurité sociale dans un certain délai donné en fonction de la situation. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’élaborer des systèmes et méthodologies statistiques faisant en sorte que des informations pertinentes soient disponibles et que puissent être suffisamment mises en lumière la situation des dockers en Turquie et les méthodes destinées à prévenir les incidents et assurer leur suivi lorsqu’ils sont déclarés. Elle invite le gouvernement à communiquer les informations rassemblées sur les cas de maladies et d’accidents du travail, comme le prévoit l’article 14 de la loi sur la SST, pour la période faisant l’objet du prochain rapport, et elle prie à nouveau le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays.
Point VI du formulaire de rapport. Commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs. Se référant à sa précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) auxquelles elle se référait dans son rapport de 2007, en même temps que ses commentaires sur les observations auxquelles il est fait référence.
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