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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Uzbekistan (RATIFICATION: 2009)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté que le Code du travail et ses dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliquent apparemment pas au travail s’effectuant hors du cadre d’un accord de travail conclu entre un employeur et un salarié, comme à un travail indépendant ou à un travail relevant de l’économie informelle. Dans ce contexte, elle avait noté que, d’après l’enquête par grappe à indicateurs multiples de 2006, 70 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans qui exercent une activité économique en Ouzbékistan ne sont pas rémunérés.
Notant que le gouvernement ne donne pas d’information à ce sujet dans son rapport, la commission rappelle une fois de plus que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il s’agisse ou non d’un emploi contractuel et que le travail soit rémunéré ou non. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates assurant que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, comme les enfants qui travaillent sans être rémunérés, qui sont employés dans le secteur informel ou encore qui exercent un travail indépendant, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport au Comité des droits de l’enfant qu’un programme national de formation professionnelle était alors mis en œuvre et que ce programme visait à fournir une formation professionnelle à l’ensemble des élèves ayant achevé la neuvième classe de l’enseignement secondaire général et permettre à ceux-ci d’acquérir ainsi parallèlement un métier. Le gouvernement précisait dans ce rapport qu’un réseau d’établissements d’enseignement professionnel secondaire du nouveau type avait été créé (CRC/C/104/Add.6, paragr. 183). La commission avait cependant relevé qu’aucune information n’était fournie quant à l’apprentissage (c’est-à-dire la formation professionnelle suivie dans une entreprise et non dans un établissement d’enseignement) ni quant à l’âge minimum d’accès à l’apprentissage.
La commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet dans son rapport. Rappelant que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des enfants ayant au moins 14 ans dans des entreprises lorsque ce travail fait partie intégrante d’un programme d’apprentissage, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quel est l’âge minimum d’admission des enfants en apprentissage en Ouzbékistan.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que le rapport du gouvernement ne contenait pas d’information sur les sanctions applicables à l’égard d’un employeur ayant enfreint les dispositions relatives à l’âge minimum dans des circonstances n’ayant pas de lien avec un travail dangereux.
La commission note que le gouvernement indique que le Code de responsabilité administrative prévoit des sanctions importantes à l’égard des employeurs qui laissent commettre des infractions à la législation relative au travail des enfants. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables aux personnes qui enfreignent l’article 77(1) et (2) du Code du travail en employant un mineur de moins de 15 ans et sur l’application de telles sanctions dans la pratique.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté que, en vertu de l’article 81 du Code du travail, tous les employeurs doivent tenir un registre du travail pour tous les travailleurs ayant travaillé dans l’entreprise plus de cinq jours et que ce registre doit porter les mentions concernant l’engagement, le transfert et la cessation de service de l’intéressé.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Rappelant que, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, l’employeur doit tenir et conserver à disposition des documents indiquant le nom et l’âge (ou la date de naissance) des personnes occupées par lui ou qui travaillent pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les registres du travail comportent la mention de la date de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans et si ces registres sont tenus à la disposition des inspecteurs du travail.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission avait noté que, selon ce que le gouvernement déclarait dans son rapport, en vertu de l’article 9 du Code du travail et de la décision du gouvernement no 29 du 19 février 2010, les inspecteurs du ministère du Travail et de la Protection sociale spécialement agréés pour les questions juridiques et techniques supervisent et contrôlent le respect de la législation du travail et des règles relatives à la sécurité et à la santé au travail, notamment de celles qui interdisent d’occuper des salariés de moins de 18 ans dans des conditions qui leur sont néfastes. Le gouvernement précisait que les inspections, la surveillance des lieux de travail et les procédures d’agrément permettaient de déterminer, le cas échéant, les types d’emplois présentant de telles conditions.
La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, en 2010, les offices de poursuite de l’inspection d’Etat compétente pour les questions de travail des enfants et d’emploi d’enfants ont mené 211 enquêtes, lesquelles ont donné lieu à 479 constats, la mise en cause de 731 personnes, l’application de mesures disciplinaires à l’égard de 1 034 personnes, l’ouverture de 447 procédures administratives et l’ouverture de 26 procédures pénales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail chargée des aspects légaux et, plus spécifiquement, sur l’application dans la pratique des articles 77 (âge minimum) et 241 (interdiction du travail dangereux) du Code du travail, notamment en ce qui concerne le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées par suite.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, un groupe de travail tripartite interdépartemental présidé par le premier vice-ministre du Travail et de la Protection sociale a été créé en mars 2011 avec pour mission de réunir et publier des informations sur l’application des conventions de l’OIT ratifiées par l’Ouzbékistan. Sa tâche essentielle consiste à coordonner les activités des ministères et départements compétents et des organismes concernés par la mise en œuvre des mesures et programmes adoptés pour donner effet aux conventions de l’OIT, et à mener les recherches nécessaires sur la mise en œuvre de ces conventions dans le pays. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts déployés par l’entremise du groupe de travail interdépartemental en vue de l’élimination effective du travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques, ventilées par sexe et par âge, illustrant la nature, l’étendue et les tendances du travail des enfants de moins de 15 ans.
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