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Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Republic of Moldova (RATIFICATION: 1998)

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Article 4, paragraphe 1, de la convention. Congé annuel proportionnel en cas de période de service insuffisante. Tout en notant la référence du gouvernement aux dernières modifications apportées au Code du travail en mars 2008 et juillet 2010, la commission constate que, dans sa version actuelle, l’article 115 du Code du travail ne prévoit pas le droit à un congé proportionnel à la période de service inférieure à une année, comme requis par cet article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures envisagées ou prises en vue de donner effet à cette disposition de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Ajournement ou cumul du congé annuel. La commission note qu’aucune nouvelle information n’a été fournie par le gouvernement au sujet de l’application de l’article 118(3) du Code du travail qui prévoit que le congé annuel peut être reporté à l’année de travail suivante, si l’activité de l’entreprise l’exige, auquel cas le travailleur a le droit de prendre le congé de deux années consécutives soit en une seule fois, soit en le fractionnant. La commission note que cette disposition ne semble pas pleinement conforme à la convention qui exige qu’une période ininterrompue de congé d’au moins deux semaines soit accordée et prise dans un délai d’une année au plus à compter de la fin de l’année ouvrant droit au congé. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager les mesures appropriées pour veiller à ce que la législation nationale soit pleinement conforme aux dispositions de la convention sur ce point.
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