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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Singapore (RATIFICATION: 1965)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Législation concernant les personnes indigentes. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi de 1989 sur les indigents, en vertu desquelles il peut être fait obligation à ces personnes, sous peine de sanctions pénales, de résider dans un foyer d’accueil des services sociaux (art. 3 et 16) et d’accomplir tout travail approprié pour lequel le médecin attitré du foyer les aura déclarées aptes, que ce soit en vue d’être placées dans un emploi à l’extérieur du foyer d’accueil ou de contribuer à leur entretien au sein de ce foyer (art. 13). A cet égard, la commission a souligné que l’imposition d’un travail en vertu de la loi de 1989 sur les indigents relève de la définition du «travail forcé ou obligatoire» donnée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, et que la convention ne prévoit pas d’exception pour le travail imposé à une personne indigente dans le contexte de sa «réadaptation».
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des programmes de réadaptation sont mis en place dans les centres d’accueil des services sociaux afin d’aider les résidents à se réinsérer, en leur apportant notamment un certain nombre de compétences utiles pour la vie sociale, professionnelle ou quotidienne. Le gouvernement déclare que le programme d’acquisition de compétences professionnelles appliqué dans les centres d’accueil est destiné à préparer les résidents à une réintégration dans la société en les rendant capables de mener une vie autonome. Ce programme requiert une coopération et participation volontaires des résidents, et aucune contrainte n’est exercée sur eux. En 2012, 24 pour cent des résidents des centres d’accueil des services sociaux ont pris part au programme, travaillant de leur plein gré pendant une à quatre heures, quelques jours par semaine. Les résidents doivent être déclarés médicalement aptes à travailler et donner leur accord par écrit avant de participer au programme d’acquisition de compétences professionnelles. Ils reçoivent par ailleurs une allocation ou un revenu en contrepartie du travail effectué. Notant que, en pratique, le travail semble effectué sur la base du volontariat, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour mettre l’article 13 de la loi sur les indigents en conformité avec la pratique déclarée et avec les dispositions de la convention. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des exemples de documents signés attestant du consentement au travail des résidents de centres d’accueil des services sociaux.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission prend note de la création, en 2010, de l’Equipe interinstitutionnelle de lutte contre la traite des personnes à Singapour qui répond à la menace que représente ce phénomène dans le pays. En 2012, cette équipe spéciale a lancé un plan d’action national couvrant la période 2012-2015. Conformément à ce plan d’action national, les infractions relatives à la traite sont couvertes par différents textes législatifs, notamment le Code pénal et la Charte des femmes, et l’ensemble de la législation applicable en la matière sera révisée de manière à créer le cadre législatif nécessaire pour lutter contre cette pratique. La commission note également que, dans ses observations finales du 10 août 2011, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par la persistance de la traite des femmes et des jeunes filles dans le pays, ainsi que par l’absence d’un cadre juridique complet pour lutter contre la traite et assurer la protection des victimes (CEDAW/C/SGP/CO/4, paragr. 25). La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts, dans le cadre du plan d’action national pour 2012-2015, afin de renforcer le cadre juridique dans lequel s’inscrit la lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet des mesures prises pour prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes et garantir une assistance et une protection adaptées aux victimes. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de l’application en pratique de la législation nationale actuellement en vigueur, notamment en ce qui concerne le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées.
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