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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Democratic Republic of the Congo (RATIFICATION: 2001)

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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note la référence du gouvernement à l’article 43, alinéa 5, de la Constitution du 18 février 2006, lequel dispose que l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Elle prend bonne note du communiqué officiel du Président de la République du 30 août 2010 et de la note circulaire no MINEPSP/CABMIN/008/2010 du 25 septembre 2010 relatifs à la prise en charge de tous les frais directs de scolarité de l’enseignement primaire dès la rentrée scolaire 2010 11. En outre, elle constate que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du Sénat, un projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à l’enseignement national aurait été voté et adopté au cours de la session ordinaire de mars 2013. Par ailleurs, la commission prend note des données statistiques détaillées sur l’éducation fournies dans le rapport du gouvernement. Elle observe que le taux d’achèvement de l’enseignement primaire atteint près de 65 pour cent au niveau national. Cependant, d’importantes disparités sont à noter entre les régions: ainsi, ce taux s’élève à 78,5 pour cent dans la région de Kinshasa contre 56,2 pour cent au Sud-Kivu. En outre, les garçons sont beaucoup plus nombreux à achever l’école primaire que les filles (73,8 contre 54,7 pour cent). En ce qui concerne le niveau secondaire, le taux brut d’admission en première année atteint à peine 47 pour cent au niveau national. La commission note également que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’Education pour tous de 2012 publié par l’UNESCO, bien que les résultats tirés d’enquêtes sur les ménages laissent à penser que la proportion d’enfants non scolarisés a baissé d’un quart entre 2001 et 2010, il est probable que la population non scolarisée reste largement supérieure à 2 millions d’enfants, ce qui classe probablement la République démocratique du Congo parmi les cinq pays comptant le plus d’enfants non scolarisés. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d'intensifier ses efforts pour s’assurer que les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi soient insérés dans le système éducatif, en accordant une attention particulière aux filles. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les programmes d’action mis en œuvre à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus. Elle le prie également de communiquer copie de la nouvelle loi portant principes fondamentaux relatifs à l’enseignement national dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 10, paragraphe 2, de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPSI/045/08 du 8 août 2008 prévoit que les enfants de 16 à 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu habituel de travail, des charges d’un poids supérieur à certains maxima. La commission a cependant fait observer au gouvernement que la clause de flexibilité prévue à l’article 3, paragraphe 3, de la convention permet à l’autorité compétente d’autoriser le travail dangereux dès l’âge de 16 ans dans le seul cas où les conditions suivantes sont respectées: a) mener des consultations préalables avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; b) garantir la pleine santé, sécurité et moralité des adolescents; et c) garantir qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
La commission prend note de l’observation du gouvernement selon laquelle il s’engage à voir dans quelle mesure la santé, la sécurité et la moralité ainsi que la formation professionnelle devraient être garanties par la réglementation nationale avant de soumettre les adolescents aux travaux dangereux. Observant que cette question a été soulevée à de nombreuses reprises, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures réglementaires nécessaires afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne puisse être autorisée qu’en conformité avec les conditions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 17 de l’arrêté ministériel du 8 août 2008 fixant les conditions de travail des enfants établit une liste des travaux légers et salubres autorisés pour les enfants de moins de 18 ans. La commission a constaté que l’article 17 ne prévoit pas l’âge minimum à partir duquel un enfant peut effectuer un travail léger, mais semble permettre à tous les enfants de moins de 18 ans d’être employés à ces types de travaux. Elle a également constaté que l’arrêté ministériel du 8 août 2008 ne prévoit pas les conditions d’emploi dans lesquelles les travaux légers peuvent être effectués.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes âgés entre 12 et 14 ans effectueront les travaux légers dont la durée est fixée à l’article 5 dudit arrêté et que les articles 17 et 18 fixent les conditions de travail pour les travaux légers et salubres. Elle constate cependant que, bien que l’arrêté du 8 août 2008 interdise le travail des enfants de moins de 18 ans pendant plus de huit heures par jour (art. 5), le travail de nuit (art. 6) ou dans certains types de travaux considérés comme insalubres, celui-ci ne prévoit pas d’âge minimum pour l’exécution des travaux légers et insalubres tels que définis à l’article 17. La commission rappelle une fois encore au gouvernement que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention est une clause de flexibilité en vertu de laquelle la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, pour autant que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les travaux visés à l’article 17 de l’arrêté du 8 août 2008 ne soient autorisés qu’aux enfants ayant atteint l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, à savoir 14 ans, ou aux enfants dès l’âge de 12 ans, pour autant que les conditions de l’article 7, paragraphe 1, de la convention soient respectées.
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