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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Seychelles (RATIFICATION: 1978)

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Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 153 de la loi de 1992 sur la marine marchande, en vertu duquel tout marin qui, seul ou en concertation avec d’autres, de manière persistante ou délibérée, néglige ses obligations, désobéit aux ordres légitimes ou entrave la navigation, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans (comportant l’obligation de travailler au titre de l’article 28(1) de la loi de 1991 sur les prisons). La commission a rappelé que les dispositions qui permettent de sanctionner des infractions à la discipline du travail par des peines comportant l’obligation de travailler sont contraires à la convention et que seules les sanctions réprimant des actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes ne relèvent pas de la convention.
La commission note que le gouvernement déclare avoir entrepris la révision de la loi sur la marine marchande et que, à cette occasion, il sera tenu compte des commentaires de la commission. Le gouvernement indique à cet égard qu’il est proposé de remplacer la sanction actuelle par une sanction pécuniaire, de manière à respecter les obligations découlant de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer le stade actuel atteint par la procédure de révision de la loi sur la marine marchande et de poursuivre ses efforts, dans le cadre de cette révision, en vue de veiller à ce qu’aucune peine d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) ne puisse être imposée pour sanctionner un manquement à la discipline du travail. Elle prie le gouvernement de fournir copie de la législation révisée, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 1 d). Sanctions pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 56(1) de la loi sur les relations professionnelles, toute personne qui appelle à une grève ou à un lock-out illégal, organise, conduit, participe ou invite une autre personne à participer à cette grève ou lock-out peut être sanctionnée par une amende et une peine d’emprisonnement de six mois (comportant l’obligation de travailler). Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
La commission note que le gouvernement déclare que, bien que des grèves illicites aient été organisées, l’article 56(1) de la loi sur les relations professionnelles n’a pas été appliqué. Le gouvernement précise également que l’article 56(1) ne peut s’appliquer à l’occasion d’une participation pacifique à une grève; l’article 56(1) ne viserait que les grèves illégales qui constituent une infraction pénale. A cet égard, et se référant aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission observe que l’article 52(4) de la loi sur les relations professionnelles autorise le/la ministre à déclarer une grève illégale si sa poursuite devait, selon l’autorité ministérielle, mettre en danger, entre autres, «l’ordre public ou l’économie nationale». La commission observe donc que la législation semble permettre au ministre de déclarer discrétionnairement une grève «illégale» même s’il s’agit d’une grève pacifique, en conséquence de quoi une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pourrait être imposée à une personne participant pacifiquement à une telle grève.
A cet égard, la commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur les relations professionnelles fait l’objet d’une révision et, lorsque l’article 56 sera discuté, il sera tenu dûment compte des commentaires de la commission. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la loi sur les relations professionnelles, afin de mettre la législation en conformité avec la convention, en veillant à ce qu’aucune peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne puisse être imposée pour participation pacifique à une grève. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir toute information disponible sur l’application pratique de l’article 56(1) de la loi sur les relations professionnelles.
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