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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Central African Republic (RATIFICATION: 1964)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information répondant aux points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur le point suivant se rapportant à l’article 4 de la convention.
  • -Article 200 du Code du travail (conditions régissant le dépôt, la publication et la traduction des conventions collectives et, par la suite, l’adhésion des organisations de travailleurs et d’employeurs à celles-ci, devant être déterminées par voie de décret). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie du décret en question lorsqu’il aura été adopté.
La commission veut également croire que le gouvernement fournira dès que possible les statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.
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