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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Russian Federation (RATIFICATION: 1956)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Russian Federation (RATIFICATION: 2019)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Renforcement du cadre législatif. La commission a précédemment noté que l’article 127.1 du Code pénal interdit la traite des personnes. Elle a également noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2008 qu’un projet de texte de loi contre la traite des personnes avait été finalisé et soumis à la Douma d’Etat de la Fédération de Russie.
La commission note que le gouvernement déclare que le processus d’amélioration de la législation nationale à cet égard se poursuit. Bien qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de texte spécifique régissant la question de la lutte contre la traite des personnes et la défense des droits des victimes, le droit administratif et le droit pénal définissent tant les actes spécifiques que les éléments individuels qui constituent le délit de la traite des personnes. Tout en prenant note de ces indications concernant le cadre législatif actuel, la commission observe que, vu la complexité du problème, l’adoption d’une législation intégrale contribuerait à faciliter les efforts de lutte contre la traite des personnes. A cet égard, elle se réfère aux commentaires qu’elle formule sous la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dans lesquels elle observe que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes prévoit des mesures appropriées pour la protection légale et la réinsertion sociale des victimes, et que la Commission de l’application des normes de la Conférence, à sa 98e session (juin 2009), a appelé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de cette loi. La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts tendant au renforcement du cadre législatif de lutte contre la traite des personnes, y compris à travers l’adoption de l’actuel projet de loi contre la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’état d’avancement de ce projet de loi.
2. Contrôle de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), des milliers de personnes seraient victimes de traite à partir de la Fédération de Russie vers l’étranger ou au sein de la Fédération de Russie, les femmes étant généralement contraintes à la prostitution tandis que les hommes seraient contraints de travailler dans l’agriculture ou dans le bâtiment. Elle a également relevé que, dans ses observations finales du 10 août 2010 (CEDAW/C/USR/CO/7, paragr. 26), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé sa préoccupation devant l’incidence particulièrement marquée de la traite en Fédération de Russie, en tant que pays d’origine, de transit et de destination. Elle a également noté les déclarations du gouvernement selon lesquelles plus de 25 000 affaires de traite avaient été enregistrées entre 2004 et 2008 et 15 000 criminels identifiés, et que les pouvoirs publics avaient pris des mesures de prévention contre ce phénomène.
La commission prend dûment note des informations communiquées concernant les efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite, ainsi que de sa volonté déclarée de s’attaquer aux causes économiques et sociopolitiques du phénomène. Le gouvernement précise que la traite est principalement le fait de bandes criminelles organisées agissant au niveau international comme au niveau national. En raison de la perméabilité des frontières à l’intérieur de la Communauté des Etats indépendants (CEI), les pratiques de traite des personnes s’étendent à l’ensemble de ce territoire, et peu nombreux sont les cas qui peuvent être stoppés à l’occasion de contrôles aux frontières. Une coopération est donc nécessaire à l’échelle de l’ensemble de la CEI, et un programme de coopération 2011-2013 a été adopté par les membres de la CEI pour agir contre la traite. L’élaboration d’un programme pour la période 2014-2018 est en cours. Le gouvernement entretient une coopération internationale avec les organes chargés de faire appliquer la loi des pays étrangers et avec Interpol, ainsi qu’une coordination et un échange d’informations par la voie des services diplomatiques. Le gouvernement indique également qu’il a élaboré et fait diffuser une brochure sur les dangers de la traite, mais que les autorités compétentes devraient organiser des campagnes d’information plus énergiques, notamment auprès des groupes à risques, pour rendre le public plus attentif à ce phénomène et ses dangers.
Le gouvernement indique que le nombre des infractions à l’article 127.1 du Code pénal s’est élevé à 103 en 2010, 50 en 2011, 70 en 2012 et cinq pour les quatre premiers mois de l’année 2013. La commission note avec préoccupation que le nombre des infractions enregistrées au cours de ces trois années (228) est considérablement inférieur à celui des 25 000 affaires enregistrées pour la période 2004-2008, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport de 2012. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour identifier, prévenir, réprimer et punir la traite des personnes et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises. Elle prie le gouvernement de poursuivre la coopération internationale à cette fin et de prendre des mesures propres à renforcer la capacité de lutter contre la traite des personnes des organes chargés d’assurer l’application de la loi. Prière également continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 127.1 du Code pénal, notamment le nombre des enquêtes ouvertes, des poursuites initiées et des condamnations prononcées sur cette base. Notant, en outre, l’absence d’information à ce sujet, la commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les sanctions spécifiques appliquées à l’égard des personnes condamnées sur la base de cette disposition.
3. Protection et réinsertion des victimes. La commission a noté que, dans ses observations finales du 10 août 2010 (CEDAW/C/USR/CO/7, paragr. 27), le CEDAW a demandé instamment au gouvernement de prendre des mesures propres à garantir que les victimes de la traite bénéficient d’une protection et d’une assistance adéquates et que des efforts sont déployés pour assurer leur rétablissement et leur réinsertion sociale.
La commission note que le gouvernement indique qu’un réseau de services sociaux a été mis en place dans le pays pour assurer la protection des victimes et que les victimes de la traite qui coopèrent avec les organes chargés d’assurer l’application de la loi bénéficient de garanties prévues par la loi. Le programme de coopération des Etats membres de la CEI contre la traite des êtres humains pour 2011-2013 prévoit également un certain nombre de mesures de coopération internationale destinées à aider les victimes ainsi qu’une coordination avec les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine. En 2012, 92 personnes ont été reconnues victimes et, pour les quatre premiers mois de 2013, cinq autres personnes l’ont été. La commission prie le gouvernement de poursuivre et de renforcer les efforts déployés pour identifier les victimes de la traite et leur assurer une protection et une assistance appropriées. Prière de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur le nombre des personnes ayant bénéficié de tels services.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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