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Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - French Polynesia

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Article 1 de la convention. Législation. Articles 6 ,7 et 8. Doses maximales admissibles. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle deux lois du pays (lois de la Polynésie française, distinctes des lois françaises) sont en cours d’élaboration, l’une au titre de la santé et l’autre au titre du travail, et que celles-ci sont expertisées par l’Autorité de la sûreté nucléaire (ASN) en France. Le gouvernement, soulignant la nécessité de mettre à niveau la réglementation applicable en Polynésie française, indique que ces deux projets devraient être adoptés avant la fin de l’année 2013. La commission note que le projet de loi de la direction du travail remplacera les dispositions existantes du Code du travail. Elle note aussi avec intérêt que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, la nouvelle législation permettrait l’application de plusieurs dispositions de la présente convention, notamment en ce qui concerne les articles 6, 7 et 8 sur les doses limites d’exposition aux radiations pour les différentes catégories de personnes qui ont été révisées au regard des recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) faites en 1990. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard et de transmettre copie de la législation dès qu’elle sera adoptée. Elle saurait en outre gré au gouvernement de préciser exactement à quel projet de loi ou loi il se réfère en relation avec l’application des dispositions de la convention.
Article 11. Contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un médecin inspecteur a été recruté et a dû prendre ses fonctions en juillet 2013. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le projet de loi prévoit le contrôle des lieux de travail par un contrôle technique de radioprotection et un contrôle technique d’ambiance ainsi que le contrôle des travailleurs par un suivi dosimétrique de référence, un suivi dosimétrique opérationnel et une surveillance médicale. Cependant, elle note qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement concernant les contrôles prescrits par les articles Lp.4431-1 et A.4432-7 du Code du travail et confiés à la société Veritas en application du décret no 19 PR du 9 janvier 2012. La commission se félicite du recrutement d’un médecin inspecteur et des mesures prises pour assurer le contrôle des lieux de travail et des travailleurs. Toutefois, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de tout rapport pertinent produit par le bureau Veritas ainsi que de fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite à toutes les recommandations formulées, les violations identifiées et les actions prises à l’égard de ces violations.
Articles 12 et 13. Examens médicaux. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les dispositions du projet de loi du pays et notamment sur le renforcement de la surveillance pour les travailleurs classés en catégorie A ou B. Elle note aussi que, suite à toute exposition interne ou externe intervenue dans les «situations définies», le médecin du travail effectuera un bilan dosimétrique de cette exposition et un bilan de ses effets sur chaque travailleur exposé. La commission prie le gouvernement de définir ce que sont les catégories de travailleurs A et B susmentionnées ainsi que de fournir des informations sur l’existence d’autres catégories et les différences de traitement entre elles, notamment à l’égard des «examens médicaux appropriés» avant ou peu de temps après l’exposition et par la suite «à intervalles appropriés», comme le requiert l’article 12 de la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir des précisions sur les «situations définies» dans lesquelles un médecin du travail devra établir un bilan dosimétrique et un bilan des effets de l’exposition.
Article 13. Situations d’urgence. La commission prend note des dispositions contenues dans le nouveau projet de loi relatives aux cas de situations d’urgence. Elle rappelle que le gouvernement doit prendre, conformément à l’article 13 d) de la convention, toutes les dispositions correctives nécessaires sur la base de constatations techniques et des avis médicaux. La commission note en outre que le rapport est silencieux sur la limite d’exposition des travailleurs lors d’une opération d’urgence. Elle rappelle que, indépendamment des expositions résultant directement d’un accident, les équipes de secours peuvent être exposées à des rayonnements dans le cadre d’une intervention en situation critique. La commission invite le gouvernement à se référer à cet égard au paragraphe 20 son observation générale de 1992 et aux recommandations de la CIPR de 1990 qui prévoient: que la limite d’exposition professionnelle dans le cadre de situations critiques est fixée à 0,5 Sv, sauf en ce qui concerne les opérations de secours à des personnes en danger; que la définition stricte des circonstances dans lesquelles doit être admise une exposition exceptionnelle des travailleurs excédant les limites de doses normalement admises correspond aux circonstances qui nécessitent des «actions correctives immédiates et urgentes»; qu’une exposition exceptionnelle des travailleurs n’est nullement justifiée par la préservation «d’un matériel de haute valeur» ni, d’une manière plus générale, par l’argument selon lequel d’autres techniques d’intervention n’impliquant pas une telle exposition des travailleurs «entraîneraient des dépenses excessives». La commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les limites d’exposition définies par la CIPR pour les travailleurs dans le cadre de situations critiques ne puissent être dépassées. Elle prie enfin le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées quant aux mesures correctives nécessaires permettant de donner effet à l’article 13 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en Polynésie française, y compris le cas échéant les difficultés, et de fournir tout document utile à ce sujet tel que des extraits de rapports officiels.
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