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Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Slovakia (RATIFICATION: 1993)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2009, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2008. Le gouvernement rappelle les dispositions du Code du travail qui donnent effet à la convention. Il mentionne en particulier l’obligation de l’employeur d’adopter des mesures pour la formation continue des employés et pour l’amélioration de leurs qualifications, en consultation avec les représentants des travailleurs. Le gouvernement mentionne également le droit de l’employé d’améliorer ses qualifications pour accroître sa performance au travail (art. 153 et 154, paragr. 3, du Code du travail). La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des textes réglementaires et des documents pertinents tels que des rapports, des études, des enquêtes et des statistiques permettant d’apprécier si la convention est appliquée en pratique dans les secteurs privé et public (Point V du formulaire de rapport).
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