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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Russian Federation (RATIFICATION: 1979)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Enfants qui travaillent dans l’économie informelle. La commission avait précédemment noté que l’article 63(1) du Code du travail interdit aux enfants de moins de 16 ans de signer un contrat de travail. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’emploi illégal de mineurs et la violation de leurs droits sont fréquents dans l’économie informelle. Il s’agit de mineurs qui lavent des voitures, font du commerce ou effectuent des travaux auxiliaires. La commission avait également pris note des informations contenues dans une étude de 2009 menée par l’OIT/IPEC, dans le cadre d’un projet sur les enfants des rues de la région de Saint-Pétersbourg, selon lesquelles les enfants, certains d’à peine 8 ou 9 ans, participaient à des activités économiques, telles que la collecte de bouteilles vides et le recyclage de papier, le transport de biens, le nettoyage d’entreprises, la garde de propriétés, le commerce dans les rues et le nettoyage de voitures. Elle avait noté en outre que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales du 1er juin 2011, s’était dit préoccupé face au grand nombre d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue, en particulier dans l’économie informelle, où ils sont exposés aux mauvais traitements qui leur rendent extrêmement difficile la fréquentation régulière de l’école (E/C.12/RUS/CO/5, paragr. 24). Rappelant que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et étendre son champ d’intervention afin de mieux contrôler le travail des enfants dans l’économie informelle.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant, d’une part, les inspections du travail visant à contrôler et superviser l’application de la législation du travail et, d’autre part, les infractions relevées en ce qui concerne l’emploi de personnes de moins de 18 ans. La commission note toutefois avec regret que, en dépit de ses demandes répétées adressées depuis plusieurs années, le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises au sujet des enfants qui travaillent sans contrat de travail ou dans l’économie informelle. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils relèvent ou non d’une relation d’emploi contractuelle, et que cet emploi ou ce travail soit rémunéré ou non. Sur ce point, la commission est d’avis que l’extension des mécanismes de surveillance adaptés à l’économie informelle peut être un bon moyen de garantir l’application de la convention dans la pratique, surtout dans les pays où le fait d’élargir le champ de la législation d’application à la question du travail des enfants dans l’économie informelle n’est pas une solution envisageable (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, 2012, paragr. 345). Notant avec préoccupation qu’un nombre important d’enfants en dessous de l’âge minimum travaillent dans l’économie informelle, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toutes les personnes de moins de 16 ans, y compris celles travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection de la convention. A ce propos, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et étendre son champ d’intervention afin de mieux contrôler la participation d’enfants à des activités économiques ne s’inscrivant pas dans une relation d’emploi ou s’effectuant dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.
Points IV et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission relève dans le rapport du gouvernement que 2 717 inspections ont été menées en 2012 pour vérifier le respect de la législation relative aux personnes de moins de 18 ans et que 498 inspections ont été menées dans le même but au cours du premier trimestre de 2013. Dans ce cadre, 2 479 infractions concernant des personnes de moins de 18 ans ont été détectées en 2012 et 288 au cours du premier trimestre de 2013. La commission prend note également des informations du gouvernement selon lesquelles, en 2012, les inspecteurs du travail ont adressé 1 101 avertissements à des employeurs ayant commis des infractions en ce qui concerne l’emploi d’enfants, et soumis neuf cas au bureau du procureur; au cours du premier trimestre de 2013, ils ont adressé 60 avertissements et porté huit cas à la connaissance du bureau du procureur. La plupart des infractions relevées concernaient l’absence de contrat de travail ou de dispositions contraignantes dans ces contrats, les heures supplémentaires ou encore l’absence d’équipements de protection et de mesures de sécurité et de santé. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour combattre et éliminer effectivement le travail des enfants et de communiquer des informations au sujet des mesures prises à cet égard. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes et à jour sur la situation des enfants qui travaillent en Fédération de Russie soient disponibles, y compris des informations sur le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum qui exercent une activité économique, ainsi que sur la nature, la portée et l’évolution de leur travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des informations de l’inspection du travail sur le nombre et la nature des infractions signalées, des violations relevées et des sanctions imposées.
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