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La commission prend note des commentaires en date du 30 août 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant en particulier le mauvais fonctionnement du Conseil de négociation et de consultation du service public et le fait que le tribunal du travail n’a pas encore commencé à fonctionner, ce qui a entraîné une accumulation d’affaires en suspens. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce propos, ainsi qu’au sujet des allégations formulées en 2012 par l’Organisation nationale des syndicats d’Ouganda (NOTU) concernant des pratiques de discrimination antisyndicale, et l’exigence de posséder une certification de reconnaissance octroyée par l’employeur comme condition pour pouvoir négocier collectivement.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment noté que la négociation collective dans le service public n’était pas autorisée en vertu de la législation nationale et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de reconnaître le droit de négociation collective à l’ensemble des employés et des fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission note avec intérêt la loi de 2008 sur le service public (négociation, mécanismes de consultation et de règlement des différends) et l’indication du gouvernement selon laquelle: i) ladite loi a été adoptée pour permettre aux agents publics de négocier les modalités et conditions de leur travail; ii) suite à la signature par le gouvernement de conventions de reconnaissance avec les dix syndicats du service public enregistrés, le Conseil de négociation et de consultation du service public, qui négocie avec le gouvernement au nom des employés publics, a commencé à fonctionner; et iii) des directives sont élaborées pour aider les ministères et les administrations locales à constituer des structures destinées à la négociation collective à leur niveau. La commission note cependant que, selon la CSI, le processus de négociation collective n’est pas bien rationalisé dans certains domaines (par exemple, le Syndicat national des enseignants de l’Ouganda (UNATU) ne négocie pas de manière effective avec le gouvernement sur les modalités et conditions de service des enseignants), et que les questions convenues dans le cadre du conseil susvisé ne sont pas considérées comme obligatoires par le gouvernement (à titre d’exemple, l’augmentation de 20 pour cent du salaire des enseignants, négociée avec le conseil susmentionné, n’a pas été intégrée dans le budget de 2013-14). La commission prie le gouvernement de continuer à déployer des efforts pour assurer l’application effective dans la pratique des droits de négociation collective accordés par la loi dans le service public. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer toutes recommandations établies à cette fin.
Par ailleurs, la commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet des dispositions suivantes de la loi de 2006 sur les syndicats de travailleurs (LUA) et de la loi sur les différends du travail (arbitrage et règlement) (LDASA):
  • -L’article 7 de la LUA (objectifs légitimes pour la réalisation desquels des fédérations syndicales peuvent être constituées, ne comprend pas la négociation collective): en l’absence de toute information de la part du gouvernement, la commission rappelle que le droit de négociation collective devrait également être accordé aux fédérations et aux confédérations de syndicats. Elle prie à nouveau le gouvernement de confirmer que les fédérations de syndicats ont le droit de négocier collectivement, conformément à la LUA ou à tout autre texte législatif.
  • -Les articles 5(1) et (3) et 27 de la LDASA (toute partie ou le fonctionnaire du travail à la demande de toute partie peut saisir le tribunal du travail au sujet de conflits non résolus; le ministre peut saisir le tribunal du travail au sujet de conflits en cas de non-respect des recommandations d’une commission d’enquête): la commission note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que c’est seulement après avoir constaté qu’il n’est pas possible de parvenir à un accord sur la question qu’à la demande de toute partie le conflit peut être soumis au tribunal du travail. La commission réitère que le recours à l’arbitrage obligatoire dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord dans le cadre de la négociation collective n’est autorisé qu’à l’égard des agents publics commis à l’administration de l’Etat et des travailleurs engagés dans les services essentiels au sens strict du terme (à savoir les services dont l’interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la législation susmentionnée de manière à assurer le respect du principe de la négociation volontaire des conventions collectives consacré par l’article 4 de la convention.
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