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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Malawi (RATIFICATION: 1999)

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Articles 1, 4, 5 et 6 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail et élaboration d’une politique nationale du travail. 1. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué dans son rapport de 2005 quels sont les organes qui exercent leur compétence en matière d’administration du travail, mais qu’il n’a jamais fourni, malgré des demandes renouvelées, aucune information sur les activités de ces organes ni le texte d’un quelconque instrument régissant leurs fonctions et leurs activités. La commission note que le gouvernement réitère que la supervision de chacun des bureaux du ministère du Travail sur le terrain est assurée au moyen de rapports permettant de constater le fonctionnement effectif du système d’administration du travail et d’en assurer la coordination. D’après les informations communiquées dans le contexte de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note que le ministère du Travail prévoit de procéder à un bilan dans ce domaine. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du bilan envisagé par le ministère du Travail. Elle le prie de communiquer un organigramme du système d’administration du travail, avec une description des fonctions de chaque organe et des précisions sur la coordination des diverses tâches et responsabilités assignées à ces différents organes (notamment copie des rapports mentionnés par le gouvernement à propos du fonctionnement du système d’administration du travail et de la coordination de ces différents organes). Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer tous textes en vigueur concernant les fonctions et les activités des organes exerçant des compétences en matière d’administration du travail.
2. Politique nationale du travail et de l’emploi. La commission note avec intérêt qu’un projet de politique nationale de l’emploi et du travail a été formulé et qu’une réunion tripartite sera organisée pour son approbation. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès en ce qui concerne l’adoption de la politique nationale de l’emploi et du travail, et de communiquer au Bureau copie de cette politique lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 3. Activités réglées par le recours à la négociation collective entre les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement n’a pas joint à son rapport le texte de la convention collective mentionnée. Se référant à ses demandes réitérées à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer le texte d’une ou plusieurs conventions collectives de travail conclues par les partenaires sociaux en application de cette disposition.
Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites dans le cadre du système d’administration du travail. Le gouvernement avait déclaré que le ministère du Travail organise chaque année, en consultant les partenaires sociaux, trois réunions régionales de dialogue social et une réunion au niveau national. Elle note cependant que le texte du communiqué du Forum tripartite national de dialogue social de 2011 n’a pas été joint au rapport du gouvernement, contrairement aux indications données. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer tous rapports ou extraits pertinents sur les travaux des instances tripartites de consultation de niveau national, régional ou de district.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la législation du travail est également applicable à l’économie informelle et qu’un projet de loi concernant les métayers était en préparation. Suite aux consultations des partenaires sociaux, le ministère de la Justice élabore actuellement la version finale du projet de loi, qui doit être examiné par le Cabinet avant d’être soumis au Parlement. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles les lois susmentionnées s’appliquent à l’économie informelle et aux catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’extension du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, et de communiquer au Bureau le texte de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.
Article 10. Personnel et moyens matériels nécessaires pour le fonctionnement du système d’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur le nombre et la répartition géographique des agents exerçant des fonctions en matière d’administration du travail et sur la formation qui leur est offerte en cours d’emploi (domaines couverts, fréquence, durée, participation, etc.). Elle le prie également de décrire les moyens matériels et les ressources financières dont dispose le personnel de l’administration du travail pour l’accomplissement de ses fonctions.
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