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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Zimbabwe (RATIFICATION: 1993)

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La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent aussi l’application de la présente convention.
Articles 6, paragraphe 1 a) et b), 14 et 21 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail dans l’agriculture. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique ne pas disposer de données ventilées permettant de montrer la proportion des activités d’inspection du travail dans le secteur agricole par rapport aux autres secteurs. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail et les agents désignés du conseil de l’emploi collaborent par le biais des inspections conjointes. Dans les cas où un inspecteur repère des violations présumées nécessitant l’intervention ou les compétences d’autres inspecteurs, l’information est partagée, et il en résulte des inspections de suivi.
La commission constate que, selon le gouvernement, le principal défi dans le secteur agricole, qui fait obstacle à une inspection du travail effective, est le nombre réduit d’inspecteurs spécialement dédiés au secteur agricole et d’agents désignés, notamment pendant les pics saisonniers. Le gouvernement indique toutefois qu’il continuera ses consultations avec le conseil de l’emploi concerné en vue d’augmenter le nombre d’inspecteurs employés par celui-ci. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise afin d’accroître le nombre d’inspecteurs du travail qui exercent des fonctions dans l’agriculture pour que les entreprises agricoles soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, dans le but d’assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, en conformité avec l’article 21 de la convention.
Articles 6, paragraphe 1 a) et b), 17, 18 et 19, paragraphe 2. Fonctions de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST). Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans la modification de la législation sur la SST de façon à ce qu’elle couvre l’agriculture et ainsi étendre formellement les fonctions d’inspection du travail à ce domaine. Le gouvernement indique que les principes pour l’harmonisation de toute la législation sur la SST ont été approuvés par le Conseil des ministres en février 2013. En outre, le gouvernement a organisé en avril 2013, en collaboration avec les partenaires sociaux et avec l’appui du BIT, un atelier visant à établir un consensus sur la législation sur la SST, qui a inclus la présentation desdits principes, la révision de la législation en vigueur et la discussion sur les conventions ratifiées en matière de SST, en vue d’assurer que les dispositions principales de ces conventions soient incorporées dans la nouvelle législation. Un avant-projet de loi est en cours d’élaboration et sera soumis au bureau du procureur général au cours du mois de septembre 2013. Selon le gouvernement, la législation sur la SST sera applicable à tous les secteurs de l’économie, ce qui étendra la fonction de l’inspection du travail au secteur agricole. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi dès qu’elle sera adoptée. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état des activités de prévention et d’application des dispositions législatives en matière de SST menées par les inspecteurs du travail dans l’agriculture, conformément aux articles 6, paragraphe 1 a) et b), 17, 18 et 19, paragraphe 2, de la convention.
Articles 6, paragraphe 1 a), 22 et 24. Application de la législation sur les droits en matière de liberté syndicale et le paiement des salaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations et des données détaillées sur les activités d’inspection menées dans l’agriculture, visant à l’application de la législation sur la liberté syndicale et le paiement des salaires, et notamment sur le nombre de visites, les incidents objets d’investigation à la suite de plaintes, les violations décelées et les sanctions imposées. Le gouvernement indique que le contrôle de l’application de la législation relative à la liberté syndicale et au paiement des salaires est mené à travers les activités d’inspection du Conseil de l’emploi pour le secteur agricole. Les agents d’inspection assurent le paiement des salaires moyennant l’inspection de la masse salariale et de la délivrance des bulletins de paie; ils vérifient également l’existence de comités de travailleurs, de conseils de travail, la présence de syndicats dans l’entreprise et l’existence de conventions collectives. Entre le 1er janvier et le 30 août 2013, les inspecteurs du Conseil de l’emploi pour le secteur agricole ont effectué 853 visites d’inspection et ont enregistré 153 incidents qui ont fait l’objet de plaintes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises et détaillées pour la période couverte par son prochain rapport sur le nombre de visites d’inspection réalisées dans les établissements agricoles, les cas qui ont fait l’objet d’investigation à la suite de plaintes, le nombre d’infractions décelées (en spécifiant la législation à laquelle elles se rapportent), y compris en ce qui concerne la liberté syndicale et le paiement des salaires, et sur les sanctions imposées.
Article 15. Facilités de transport mises à disposition des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Le gouvernement déclare qu’aucun véhicule automobile n’est assigné de manière spécifique au secteur agricole. Toutefois, le nombre de véhicules à la disposition des inspecteurs du travail, comme du Conseil de l’emploi dans le secteur de l’agriculture, est réparti comme suit: un à Chinhoyi, un à Harare, un à Gweru, un à Mutare et un à Bulawayo. Le gouvernement envisage d’acquérir davantage de véhicules dans le futur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute amélioration intervenue dans le nombre et/ou les caractéristiques des véhicules automobiles à disposition des inspecteurs du travail dans l’agriculture, afin qu’ils puissent atteindre les entreprises, y compris celles qui sont difficilement accessibles.
Notant par ailleurs le souhait du gouvernement d’obtenir une assistance technique supplémentaire du BIT afin d’appuyer le projet d’inspection du travail en cours, la commission l’invite à adresser une demande formelle au Bureau et à communiquer avec son prochain rapport des informations sur tout développement à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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