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Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107) - Pakistan (RATIFICATION: 1960)

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Articles 2 et 15 de la convention. Mesures visant à permettre aux populations tribales de bénéficier, dans des conditions d’égalité, des droits accordés par la législation et les règlements nationaux. La commission se réfère à son observation de 2013 et prend note des informations communiquées par le gouvernement en août 2013, indiquant que 4 016 000 indigènes sont couverts par la convention (article 1 de la convention). Le gouvernement indique dans son rapport qu’il s’emploie à améliorer la situation des peuples autochtones. Il ajoute cependant que l’absence d’ordre institutionnel et public dans les zones tribales est un obstacle majeur. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, en raison des activités illégales des Taliban qui ont conduit à la destruction des infrastructures telles que les écoles, les hôpitaux et les routes, le cours normal du développement est ralenti. Le gouvernement indique que des efforts coordonnés et systématiques sont déployés pour créer les conditions qui permettront aux populations tribales de bénéficier des lois et des politiques nationales. En vue de faire participer ces populations aux prises de décisions et à la gouvernance, la mise en place d’un gouvernement local des zones tribales sous administration fédérale (FATA) est examinée de près par le gouvernement. La création d’organes locaux offrira aux populations tribales la possibilité de participer à la vie politique locale et contribuera au processus de développement. Le gouvernement indique que certaines lois s’appliquent aussi aux FATA, notamment la loi de 2012 sur le droit à l’éducation libre et obligatoire. En réponse à ses précédents commentaires concernant l’extension de la protection de la législation nationale aux travailleurs dans les zones tribales, le gouvernement indique que cette question sera examinée par les partenaires tripartites et que les résultats des consultations seront traduits en actions et mesures que le gouvernement prendra lorsque la situation dans les zones tribales s’améliorera. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour permettre aux populations tribales et aux travailleurs dans les zones tribales de bénéficier, dans des conditions d’égalité avec le reste de la population, des droits accordés par la législation nationale. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, en indiquant tout élément nouveau concernant l’extension de l’application de la législation du travail, ainsi que des informations sur les mesures spéciales prévues à l’article 15.
Article 21. Education. La commission avait précédemment noté que, d’après le Plan de développement durable (SDP) 2006-2015, dans les FATA, seuls 17 pour cent de la population sont alphabétisés, le taux d’alphabétisation des femmes n’étant que de 3 pour cent (données de référence de 2006). La commission prend note des informations statistiques liées à l’éducation communiquées par le gouvernement sur le nombre d’institutions, d’élèves et d’enseignants. Le gouvernement indique que des efforts sont actuellement déployés dans les zones tribales pour promouvoir l’alphabétisation et la formation technique, sous la forme de mesures concrètes telles que la construction d’écoles, la mise à disposition d’installations qui faisaient défaut dans les écoles existantes et la nomination d’enseignants. Il ajoute qu’il a décidé de multiplier par deux les places réservées aux étudiants des FATA dans les universités, les établissements techniques et professionnels dans d’autres provinces. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre des mesures prises pour garantir l’accès des filles et des garçons à l’éducation dans les zones tribales. Elle invite aussi le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations actualisées sur le taux d’alphabétisation par rapport aux données de référence de 2006. Prière d’inclure aussi des informations sur le nombre d’élèves ayant bénéficié de bourses ou de places réservées.
Article 11. Terres. En réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique qu’il n’y a pas d’activités de prospection ni d’exploitation de ressources naturelles dans les zones tribales, étant donné l’absence d’ordre institutionnel et public dans ces zones. La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes utilisées pour obtenir le consentement des groupes tribaux lorsqu’il est envisagé de prospecter et d’exploiter les ressources naturelles se trouvant sur leurs terres.
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