ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Bosnia and Herzegovina (RATIFICATION: 1993)

Other comments on C081

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Articles 12, paragraphe 1 a) et b), et 15 de la convention. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer dans un établissement. Confidentialité de la source des plaintes. La commission rappelle qu’une réclamation soumise à l’OIT le 9 octobre 1998, en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, par l’Union des syndicats autonomes de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et l’Union des ouvriers de la métallurgie (SM), qui faisait état de l’inobservation de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et indiquait que l’inspection fédérale du travail et l’inspection cantonale du travail n’étaient pas parvenues à obtenir l’autorisation nécessaire du ministre cantonal responsable du travail pour pouvoir effectuer une visite d’inspection dans les usines concernées (Aluminium à Mostar et Soko dans la même localité) pour vérifier la réalité des faits allégués par ces organisations. Le comité tripartite du Conseil d’administration du BIT chargé d’examiner cette réclamation avait souligné en particulier que l’obligation faite à l’inspecteur du travail cantonal de demander l’autorisation du ministre cantonal avant de pouvoir procéder à une visite de contrôle n’était pas conforme à l’article 12, paragraphe 1, de la convention, et avait demandé que le suivi de cette question soit confié à la commission d’experts. Dans le cadre du suivi, la commission a adressé au gouvernement, de 2000 à 2005, des observations demandant que toutes les mesures appropriées soient prises, et ce le plus rapidement possible, pour que soit abrogée la règle de droit qui oblige les inspecteurs du travail à demander à leur autorité de contrôle l’autorisation d’exercer leur droit de pénétrer dans tout établissement ou local assujetti au contrôle de l’inspection.
Faisant suite à ses commentaires précédents sur ce sujet, la commission note que, à plusieurs reprises, le gouvernement a indiqué que la loi de 2005 sur les inspections dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine (la Fédération) ne contient pas de dispositions qui obligent les inspecteurs du travail à obtenir l’autorisation de pénétrer dans une entreprise. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’a pas encore indiqué si, dans la pratique, les inspecteurs du travail sont tenus de demander une autorisation à l’autorité de surveillance pour pouvoir exercer leur droit et pénétrer sur les lieux de travail et les locaux assujettis à l’inspection. Il semblerait, selon les informations contenues dans l’audit de 2012 sur l’inspection du travail, qui a été réalisé à la demande du gouvernement (audit de 2012), qu’il y a encore des entraves au droit des inspecteurs de pénétrer librement dans un établissement, dans la pratique, au moins dans le canton de Bosnie centrale.
Selon l’audit de 2012, ce droit est également limité par l’obligation d’annoncer préalablement les visites d’inspection sur les lieux de travail, dans les deux entités. Toutefois, la commission croit comprendre, à la lecture des informations contenues dans cet audit, que dans la Fédération les visites ne doivent pas être annoncées préalablement lorsqu’il s’agit de visites réactives et que des éléments indiquent que l’employeur cache peut-être la réalité de la situation. Les proportions respectives des différents types de visite dans la Fédération (visites de routine/visites réactives) dépendent des sources disponibles tandis que, dans le canton de Bosnie centrale, la plupart des visites sont réactives.
La commission souhaiterait souligner qu’un nombre suffisant d’inspections régulières est nécessaire pour s’assurer que les inspecteurs du travail satisfont à l’obligation de traitement confidentiel des plaintes, afin d’éviter que l’employeur ou son représentant ne puissent déceler un quelconque lien entre la visite et la probabilité d’une plainte, identifier l’auteur de celle-ci et exercer des représailles à son encontre (article 15 c)). A ce sujet, la commission prend note aussi de la réponse du gouvernement à la demande formulée au titre de l’article 15 c). Le gouvernement répète en partie ses commentaires précédents en ce qui concerne la disposition dans la loi de 2005 sur les inspections dans la Fédération, qui interdit aux inspecteurs de révéler les secrets de fabrication ou de commerce dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Néanmoins, le gouvernement n’indique pas les dispositions qui obligent les inspecteurs du travail à traiter de manière absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut ou une infraction aux dispositions légales.
La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail sont encore tenus dans la pratique de demander une autorisation à l’autorité de surveillance pour exercer leur droit de pénétrer dans des lieux de travail ou des locaux assujettis à l’inspection dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et, si c’est le cas, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour abandonner cette pratique.
Le gouvernement est prié également: i) d’indiquer quelles sont les dispositions qui garantissent le droit des inspecteurs du travail de pénétrer, munis des habilitations appropriées, dans tout établissement placé sous leur contrôle sans avoir à annoncer préalablement leur visite d’inspection à la personne responsable du lieu de travail concerné; ii) de communiquer toute décision ou circulaire administrative pertinente contenant des instructions propres à garantir le libre exercice, par les inspecteurs du travail, de leur droit de pénétrer dans tout établissement placé sous leur contrôle. La commission demande aussi au gouvernement de préciser quel est l’état du droit et de la pratique dans ce domaine en Republika Srpska et dans le district de Brčko.
La commission demande aussi à nouveau au gouvernement de préciser les dispositions qui obligent les inspecteurs du travail à traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut ou une infraction aux dispositions légales (article 15 c)).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer