ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les observations d’organisations syndicales dénonçant le recours systématique à l’autorité judiciaire de la part d’employeurs pour interdire les actions collectives des syndicats, notamment l’installation de piquets de grève. Le gouvernement avait indiqué avoir demandé au Conseil national du travail (CNT) d’examiner le respect du «gentlemen’s agreement» signé en 2002 par les partenaires sociaux sur le règlement pacifique des conflits sociaux. La commission avait prié le gouvernement de faire état des résultats de cet examen ainsi que de toute suite donnée à cette question.
A cet égard, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport indiquant que: i) le CNT a reçu une réponse partielle des autorités judiciaires sur l’ampleur des interventions juridiques dans les cas de conflits collectifs. Toutefois, certains dossiers urgents ont, jusqu’à présent, retardé la suite du traitement par le CNT; ii) les organisations syndicales belges et la Confédération européenne des syndicats ont déposé en juin 2009 une réclamation collective auprès du Comité européen des droits sociaux alléguant la violation par la Belgique de la Charte sociale européenne révisée; iii) le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté le 4 avril 2012 une résolution estimant que certains éléments relatifs au droit de grève étaient à améliorer. Le comité a notamment considéré que la procédure d’intervention du président du Tribunal de première instance dans le cadre d’une requête unilatérale pour empêcher certaines actions collectives n’est pas suffisamment «loyale» parce que les syndicats n’y sont pas associés et que l’intervention du pouvoir judiciaire devient illégitime si elle vise à empêcher préventivement certaines actions collectives ou à interdire un piquet de grève sans vérifier si des faits de violence sont commis ou si les droits des non-grévistes sont bafoués; iv) la ministre du Travail a envoyé cette décision au CNT, tandis que la ministre de la Justice l’a diffusée aux magistrats. La commission constate par ailleurs que les organisations syndicales signalent dans leurs commentaires la persistance de décisions de justice contraires au droit d’action collective. La commission prie le gouvernement de s’assurer du plein respect du «gentlemen’s agreement» et de la résolution du Conseil des ministres du Conseil de l’Europe par tous les acteurs et institutions concernés. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de l’impact de la résolution du Conseil des ministres.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires de la CSI sur les arrestations, dont certaines préventives, réalisées le 29 septembre 2010, à l’occasion de l’Euro-manifestation du 29 septembre 2010 organisée à Bruxelles à l’appel des syndicats européens. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’administration concernée examine la question. Tout en rappelant que les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s’il ne s’agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l’exercice des droits syndicaux, la commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des résultats des enquêtes menées concernant ces arrestations.
La commission note enfin les commentaires de la Confédération syndicale internationale, de la Confédération des syndicats chrétiens, de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique et de la Fédération générale du travail de Belgique concernant l’application abusive par les municipalités de sanctions administratives pour «nuisance» qui auraient pour effet de porter atteinte aux différentes actions menées par les syndicats dans les espaces publics. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse à ces commentaires.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer