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Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Fiji (RATIFICATION: 2008)

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Article 2 de la convention. Politique nationale concernant les services et le personnel infirmiers. La commission prend note de l’adoption du décret de 2011 relatif aux services infirmiers, qui remplace la loi sur le personnel infirmier et les sages-femmes et réglemente la profession sur les plans des pratiques, de l’enseignement, de l’enregistrement, de l’évolution de carrière ainsi que les rôles et les fonctions des institutions de ce secteur, telles que le Conseil fidjien de l’Ordre des infirmiers et l’Ecole supérieure d’infirmerie des Fidji. En réponse à la demande d’informations de la commission sur les politiques et les mesures visant à retenir le personnel infirmier qualifié, le gouvernement explique qu’il a pris des initiatives en vue d’améliorer les conditions de travail des membres de cette profession, en leur accordant notamment une augmentation salariale de 3 pour cent en 2011, une prime d’éloignement et la gratuité du logement lorsqu’ils exercent en zones rurales, et en élargissant les possibilités de formation dans ce domaine au cours des trois dernières années. En ce qui concerne le secteur privé des soins infirmiers, le gouvernement indique que 90 pour cent des effectifs concernés sont enregistrés auprès du Conseil fidjien de l’Ordre des infirmiers et sont membres de l’Association fidjienne du personnel infirmier avec laquelle les employeurs tiennent des consultations. La commission croit comprendre toutefois que les difficultés de la profession persistent, notamment la migration du personnel à l’étranger, la faible rémunération, les longues journées de travail et, en particulier, des conditions de travail difficiles en zones rurales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur les mesures, programmes ou initiatives adoptés après consultation des organismes compétents du secteur et de l’Association fidjienne du personnel infirmier, qui ont pour finalité d’améliorer les conditions de travail du personnel en question et de leur offrir des motifs suffisants de rester dans la profession.
Article 7. Sécurité et santé au travail. La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’un projet de décret («work-care decree»), actuellement en cours d’élaboration, remplacera la loi de 1996 sur la sécurité et la santé au travail en vue d’améliorer les normes et de mieux appliquer les politiques en matière de santé au travail. Le gouvernement ajoute qu’il s’emploie actuellement à établir un recueil de mesures de protection contre les risques en matière de sécurité et de santé au travail encourus par le personnel infirmier. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute avancée concernant le nouveau décret en cours d’élaboration et de transmettre le texte de la nouvelle législation une fois qu’elle aura été adoptée.
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