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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Grenada (RATIFICATION: 1994)

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Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission avait précédemment pris note de l’adoption de l’arrêté SRO 30 sur le salaire minimum (2011) qui instaure un salaire minimum uniforme pour 13 catégories de travailleurs, y compris les travailleurs agricoles. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les méthodes et critères utilisés afin de déterminer les taux de salaires minima pour les différentes professions et industries pour assurer que les secteurs dans lesquels les femmes représentent une proportion élevée de la main-d’œuvre ne soient pas sous-évalués par rapport à ceux dans lesquels les hommes sont majoritaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité consultatif sur les salaires fixe les taux de salaires minima sur la base des résultats obtenus à partir d’études, d’entretiens avec des travailleurs, ainsi qu’à la lumière des conditions socio-économiques nationales et des préoccupations soulevées à la fois par les travailleurs et les employeurs. Des données obtenues auprès du régime national d’assurance sont également utilisées pour se procurer des informations sur les travailleurs domestiques en particulier. La commission note également que, dans ses observations finales du 21 février 2012, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se disait préoccupé par la persistance d’écarts de salaires entre les femmes et les hommes, la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail et la concentration de femmes dans les emplois peu qualifiés et mal rémunérés (CEDAW/C/GRD/CO/1-5, 21 février 2012, paragr. 31). La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la question de savoir si et dans quelle mesure le principe de la convention a été pris en compte pour la fixation des taux de salaires minima. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises afin de favoriser l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois à tous les niveaux, y compris dans les secteurs dans lesquels elles sont actuellement sous-représentées.
Articles 2 et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de l’exercice d’évaluation des emplois réalisé dans le cadre d’une convention collective signée par les Services de l’électricité de la Grenade (GRENLEC) et le Syndicat des travailleurs techniciens et apparentés de la Grenade (GTAWU). Elle note en particulier que cette convention collective a été modifiée à la suite de cet exercice d’évaluation des emplois pour y inclure des hausses salariales progressives. Notant que cette convention collective s’est traduite par des ajustements salariaux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces ajustements sur la rémunération des hommes et des femmes respectivement et de fournir des informations sur toute autre convention collective ayant trait au principe de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de donner effet au principe de la convention par le biais d’une coopération avec des organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment par des activités de formation ou de sensibilisation à ce principe.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les barèmes et les échelles hiérarchiques utilisés actuellement dans le secteur public ont été établis sur la base d’un exercice d’évaluation des emplois réalisé en 1995. Le gouvernement indique également que, bien qu’une évaluation ultérieure ait été effectuée en 2010, ses résultats n’ont pas été mis en pratique du fait des préoccupations soulevées par les organisations de travailleurs quant à une dévalorisation des échelles salariales, une extension des fourchettes de rémunération et une révision à la baisse des paliers d’augmentation. La commission note également qu’une sous-commission a été mise en place afin d’examiner ces questions et que le Département de l’administration publique envisage de faire appel à des experts pour réaliser une nouvelle évaluation des emplois. La commission rappelle à cet égard que, quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 701). Dans le cadre de la révision envisagée de la procédure d’évaluation des emplois dans le secteur public, la commission prie le gouvernement d’élaborer et de mettre en œuvre des méthodes et critères objectifs exempts de préjugés sexistes afin d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est effectivement appliqué et de fournir des informations à cet égard. La commission réitère également sa demande d’informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées afin de promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Points III à V du formulaire de rapport. Suivi et contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement fait référence à un exercice d’évaluation des emplois ordonné par un tribunal arbitral, qui a eu pour résultat que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit appliqué aux travailleurs par le tribunal arbitral, ce qui a abouti à ce que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit appliqué aux travailleurs de différentes unités de négociation, y compris pour l’octroi d’indemnités pour les écarts de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des ajustements salariaux résultant de la sentence arbitrale sur la rémunération des femmes et des hommes employés par l’Autorité portuaire de la Grenade, ainsi que sur toute autre décision prise par les tribunaux ou un tribunal arbitral sur la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et ses résultats. Notant que le gouvernement a indiqué qu’il fournirait des statistiques avec son prochain rapport, la commission espère recevoir des informations sur la participation et la rémunération des femmes et des hommes classées par secteur, profession et poste, dans le secteur public comme dans le secteur privé, dès que ces données seront disponibles.
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