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Hours of Work (Commerce and Offices) Convention, 1930 (No. 30) - Paraguay (RATIFICATION: 1966)

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Article 7, paragraphe 2, de la convention. Dérogations temporaires – Limites aux heures supplémentaires autorisées. La commission note que, en vertu de l’article 201 du Code du travail, le nombre d’heures supplémentaires ne peut dépasser trois par jour et le nombre total des heures de travail par semaine ne doit pas dépasser 57. Elle note qu’en vertu de l’article 59(2) de la loi no 1.626 du service public, du 27 décembre 2000, les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser trois heures par jour et huit heures par semaine. La commission rappelle à cet égard que, dans l’intérêt de prévenir tout abus éventuel, la convention prévoit l’adoption d’une réglementation – après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées – devant fixer les limites du nombre total d’heures supplémentaires pouvant être autorisées non seulement par jour, mais aussi par an. Comme le souligne la commission dans son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail (paragr. 144), «Même si la fixation de limites précises au nombre total d’heures additionnelles est laissée à l’initiative des autorités compétentes par les deux conventions, cela ne signifie pas pour autant que les autorités en question jouissent d’une totale liberté à cet égard. Compte tenu de l’esprit des conventions, et au regard des travaux préparatoires, il convient de conclure que ces limites doivent être “raisonnables” et être prescrites dans le respect de l’objectif général des deux instruments, qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de 48 heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et qui leur donne un temps de loisir raisonnable et la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale.» La commission rappelle que, lors de l’adoption de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, les limites considérées comme autorisées s’élevaient à 150 heures par an en cas d’exceptions provisoires (charge de travail anormale en raison de circonstances spéciales) et à 60 heures par semaine en cas d’exceptions permanentes (travail intermittent ou complémentaire en raison même de sa nature). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la façon dont il est donné effet à cette prescription de la convention.
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