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Observation
  1. 2012
  2. 2009
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  1. 2019

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La commission se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la législation donnant effet à la plupart des dispositions de la convention. Elle se félicite également des efforts faits en matière de formation à la sécurité dans la manutention portuaire concernant l’accueil des nouveaux ouvriers dockers, la formation spécifique aux secours («le Groupe d’intervention dockers» (GID)) et la spécialisation des dockers expérimentés dans l’analyse des risques.
Article 26, paragraphes 2 et 3, de la convention. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens. Absence de garanties de sécurité suffisantes. La commission note que le gouvernement ne précise pas les dispositions applicables en ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l’article 26 de la convention. Elle invite le gouvernement à indiquer quelles sont les mesures applicables lorsque l’autorité compétente n’est pas convaincue, sur la base d’un certificat d’essai ou d’examen ou d’un procès-verbal authentifié, selon le cas, que l’essai, l’examen ou l’inspection nécessaire a été effectué conformément aux dispositions de la présente convention; ou si, de l’avis de l’autorité compétente, l’utilisation de l’appareil ou de l’accessoire n’offre pas des garanties de sécurité suffisantes.
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